Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 févr. 2025, n° 2500424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association sportive Orange football club ( OFC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 20 février 2025, l’association sportive Orange football club (OFC), représentée par Me Renault, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension de la décision en date du 15 janvier 2025, par laquelle le préfet de Vaucluse a prononcé le retrait de son agrément ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le retrait de l’agrément a pour effet de la priver du bénéfice de nombreuses subventions dont le montant total annuel s’élève à la somme de 47 600 €uros ;
— la situation est d’autant plus urgente que le retrait de l’agrément a pour conséquence la suspension du partenariat conclu entre le club et le ministère de la justice dans le cadre du travail d’intérêt général (TIG) qui avait pour objectif la réinsertion professionnelle de personnes condamnées ;
— suite au retrait de l’agrément, la mairie d’Orange envisage de priver l’association sportive de l’accès à l’ensemble des équipements sportifs et ainsi empêcher la poursuite des activités sportives et compromettre la poursuite de nombreux contrats d’apprentissage concluent avec des jeunes de la commune d’Orange ;
— Sur le plan sportif, le retrait de l’agrément empêche la poursuite, par les différentes équipes du club, des compétitions dans lesquelles elles étaient engagées au titre de la saison 2024/2025.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat doit être en engagée en raison de la carence fautive du préfet de Vaucluse dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
— la décision du préfet est disproportionnée ;
— la décision a été prise en violation du principe « non bis in idem ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de l’Orange football club.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le représentant légal de l’association n’est pas clairement identifiable et qu’il n’est pas établi qu’il dispose de la qualité pour agir au nom de l’Orange Football Club ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500426 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Renault, avocat de l’Orange football club ainsi que celles de M. Abdelhak Tarik président de l’association sportive qui persistent tous deux dans leurs écritures et insistent sur le rôle social jouée par l’association en partenariat avec l’Etat, la commune d’Orange et la fédération française de football ;
— les observations de M. B représentant de la préfecture de Vaucluse qui confirme ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de Vaucluse a procédé au retrait de l’agrément accordé à l’association sportive Orange Football Club dont le siège social est situé au 697 avenue de Lattre de Tassigny à Orange. Par la présente requête, l’association Orange Football Club demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur la recevabilité de la requête :
3. A l’appui de sa requête, l’association sportive Orange Football Club produit une copie de ses statuts donnant compétence au président de l’association pour la représenter devant les tribunaux. Dès lors, en sa qualité de président, M. A dispose de la qualité pour agir au nom de l’association Orange Football Club. Par suite la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Vaucluse ne peut qu’être écartée.
Sur la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence doit être appréciée objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
5. L’association sportive Orange Football Club, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du préfet, soutient en premier lieu qu’elle porte atteinte de manière grave, immédiate et irrémédiable aux 328 licenciés du club, dont 80 % de mineurs, répartis au sein de 22 équipes, qui se trouvent ainsi privés d’une activité sportive en milieu de saison. En deuxième lieu, elle fait valoir que la décision contestée met en danger sa situation financière dès lors que le retrait de l’agrément a pour effet de la priver de nombreuses subventions. Enfin, en troisième lieu, s’agissant du rôle social qu’elle a, notamment auprès des jeunes, le retrait de cet agrément entrainera la rupture de plusieurs contrats d’alternance conclues avec des jeunes de la ville d’Orange dans la perspective d’une réinsertion professionnelle suite à une condamnation judiciaire ainsi que le partenariat conclu entre le club et le ministère de l’intérieur dans le cadre de peines de travaux d’intérêt général. Dans ces conditions, tout en prenant en compte les atteintes regrettables à l’ordre public à travers les faits de violence constatés à diverses occasions lors de rencontres de football impliquant le Orange Football Club que fait valoir, à juste titre, le préfet de Vaucluse, la décision de retrait de l’agrément accordé à l’Orange Football Club, qui prive 328 licenciés de la pratique d’une activité sportive régulière en milieu de saison et entraine la rupture de plusieurs contrats visant à l’insertion professionnelles de jeunes, caractérise une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 121-4 du code du sport : « Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l’aide de l’Etat qu’à la condition d’avoir été agréées. / L’agrément est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l’association, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. () / Les conditions de l’agrément et du retrait de l’agrément sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » ; qu’aux termes de l’article R. 121-1 du même code : « L’agrément prévu à l’article L. 121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l’association sportive a son siège. () » ; qu’aux termes de l’article R. 121-3 du même code : « Les associations mentionnées à l’article R. 121-2 ne peuvent obtenir l’agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes : (). / Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l’absence de toute discrimination dans l’organisation et la vie de l’association. » ; qu’aux termes de l’article R. 121-5 du même code : " L’agrément accordé à une association sportive peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : / 1° Modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions posées par l’article R. 121-3 ; / 2° Violation grave, par l’association, de ses statuts ; / 3° Atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ; / 4° Méconnaissance des règles d’hygiène ou de sécurité ; / 5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 exigeant la qualification des personnes qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive () ".
7. Pour retirer l’agrément accordé à l’association sportive Orange Football Club, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur plusieurs faits de violence constatés à diverses occasions lors de rencontres de football impliquant le Orange Football Club. Il fait notamment valoir que depuis le début de la saison 2022-2023 les matchs de l’OFC ont été régulièrement entachés de violences, menaces et intimidations, ayant conduit à l’intervention des forces de l’ordre ainsi qu’à de nombreuses procédures disciplinaires envers le club et plusieurs de ses joueurs. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, les faits constatés par le préfet ont été relevés à l’occasion de quatre matchs, alors même que depuis le début de la saison 2022-2023, l’OFC a disputé plus de 500 rencontres et que ces faits s’inscrivent dans le cadre d’agissements sanctionnés par la commission de discipline du district de grand Vaucluse. D’autre part, il résulte également de l’instruction que le président de l’OFC, en fonction depuis le 26 septembre 2024, a décidé de la suppression de plusieurs équipes du club afin de sanctionner ceux qui ont instauré un climat propice à la violence et justifie également avoir entrepris des démarches auprès de la Ville d’Orange et de la fédération française de football dans l’objectif de trouver des solutions afin de garantir à ses 328 licenciés une pratique du football dans le respect de l’éthique du sport. Il s’ensuit que le moyen tiré de la disproportion de la décision de retrait de l’agrément accordé à l’Orange Football Club, qui entraîne de facto sa disparition définitive, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 15 janvier 2025.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a décidé du retrait de l’agrément accordé à l’association sportive Orange Football Club, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la préfecture de Vaucluse une somme de 1 200 euros à verser à l’Orange Football Club au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Vaucluse a décidé du retrait de l’agrément accordé à l’association sportive Orange Football Club est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Article 2 : L’Etat versera à l’association sportive Orange Football Club une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’Orange Football Club est rejeté
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association sportive Orange football club et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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