Confirmation 11 mai 2010
Confirmation 11 mai 2010
Infirmation partielle 25 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 16 déc. 2009, n° 09/12832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/12832 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TRACBAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3180085 ; 3645892 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL25 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20090698 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2009
3e chambre 3e section N°RG: 09/12832
DEMANDEUR Monsieur Éric M représenté par Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2038
DÉFENDEURS Monsieur Didier H
Société GD EVENEMENTS […] 75006 PARIS représentée par Me Jean KIWALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B. 1097
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne C. Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 27 Octobre 2009 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS
M. Didier H a déposé et enregistré, le 23 novembre 2001, le nom de domaine tracbar.com.
M. Éric M a, le 20 août 2002, déposé la marque semi-figurative TRACBAR auprès de l’INPI enregistrée sous le n° 02 3180 085 dans les classes suivantes : 12 : véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau 25 : vêtements, chaussures, chapellerie 39 : transport, emballage et entreposage de marchandises, organisation de voyages 41 : éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles.
Le 18 décembre 2002, il a, avec Monsieur Didier H, en qualité de gérant, créé une société G-D EVENEMENTS avec pour principale activité l’organisation de rallyes
touristiques et autres événements autour des automobiles anciennes et pour enseigne et nom commercial : GLOBE-DRIVER.
A la suite de la démission de Didier H de ses fonctions de gérant, Éric M a été nommé gérant le 9 mai 2005.il a déclaré la cessation de paiement de la société le 24 juin 2005 et demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le 2 septembre 2005, Didier H a repris ses fonctions de gérant et a racheté les parts du 3e associé, il a également présenté une demande de rétractation de la déclaration de cessation de paiement à laquelle a fait droit le tribunal de Commerce de PARIS le 20 septembre 2005.
Éric M, devenu associé minoritaire de la société G-D EVENEMENTS, a créé de son côté une nouvelle société TOURISMAUTO sous l’enseigne TRACELAROUTE TOURING TEAM-T3 et organise un nouveau rallye TRACBAR GAUCHO qui se déroulera en Argentine en avril 2010.
La société G-D EVENEMENTS organise de son côté un rallye intitulé TRACBARGENTINE en novembre 2009 en Argentine et propose à cette occasion sur son site Internet de s’inscrire à ce rallye.
Considérant que l’exploitation du signe TRACBARGENTINE sur le site Internet de la société G-D EVENEMENTS et sur des plaquettes publicitaires constituait une contrefaçon de sa marque, Monsieur MASSET du BIEST a mis en demeure le 13 mars 2009, la société G-D EVENEMENTS de cesser toute exploitation de son signe.
De leur côté, le 22 avril 2009, Monsieur H et la société G-D EVENEMENTS ont déposé la marque TRACBAR dans les classes 35, 37, 38 et 42.
C’est dans ces circonstances que Monsieur MAS S du BIEST a présenté une requête aux fins d’assigner à jour fixe et a par acte du 30 juillet 2009 assigné Monsieur H et la société G-D EVENEMENTS devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de les voir condamnés pour contrefaçon de sa marque et agissements parasitaires.
Dans ses dernières conclusions du 27 octobre 2009, Éric M demande au tribunal de : vu les articles L 711-4, L 713-1, L 713-2, L 713-3, L 714-3, L 713-5, L 716-1 et L 716-6 du code de la propriété intellectuelle vu l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991 vu les lois LE CHAPELIER des 2 et 17 mars 1991 vu les pièces versées aux débats,
— recevoir Monsieur Éric M en ses demandes
- l’y déclarant bien fondé,
- dire que le dépôt de la marque TRACBAR n° 09 3 645 892 par les défendeurs constitue une contrefaçon de la marque TRACBAR n° 0 2 3 180 085 dont il est titulaire
- dire que le signe TRACB ARGENTINE constitue une imitation illicite de la marque TRACBAR
— constater que la société G-D EVENEMENTS exploite la marque TRACBAR sans l’autorisation de son titulaire,
- dire que ces atteintes lui ont causé un préjudice évident
en conséquence,
- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 79.530,91 € en réparation de son préjudice pécuniaire subi du fait de la contrefaçon de marque
- condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral subi du fait de la contrefaçon de marque
- prononcer la nullité de la marque TRACBAR n° 09 3 6 45 892 par application des articles L 714-3 et L 713-5 du code de la propriété intellectuelle
- interdire aux défendeurs d’exploiter les signes TRACBAR et TRACB ARGENTINE sous astreinte de 1.000€ par jour de retard,
— autoriser Monsieur M à constater par tous moyens la violation de l’interdiction d’exploitation de la marque TRACBAR et du signe TRACBARGENTINE
- interdire aux défendeurs d’utiliser la marque TRACBAR pour toute organisation de voyages
- constater les agissements parasitaires commis par la société G-D EVENEMENTS à son préjudice,
- condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice causé par les agissements parasitaires
- interdire aux défendeurs d’utiliser les noms de domaine tracbar.com et tracbar.fr
- ordonner leur transfert à son profit si besoin est sous astreinte de 1.000€ par jour de retard
- se réserver les astreintes,
- ordonner la publication judiciaire aux frais de la société G-D EVENEMENTS dans la vie de l’auto, gazoline et rétroviseur et sur le site vAVW.globe-driver.fr
- ordonner l’exécution provisoire
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BUREAU-MERLET Avocat dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il prétend que les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon de sa marque TRACBAR en déposant la marque TRACBAR et en utilisant le signe TRACB ARGENTINE pour promouvoir l’organisation d’un rallye en Traction Avant en Argentine au mois de novembre 2009, que ces actes lui causent un préjudice en entraînant une dilution de la clientèle, laissant penser qu’il y a identité entre les services proposés par les parties, que la perte financière peut être évaluée à 30% du montant généré et le préjudice est renforcé par la diminution des ventes des produits dérivés du rallye. Il considère que la marque TRACBAR a été déposée par Didier H en fraude de ses droits et doit donc être annulée.
Il prétend que l’usage de l’URL tracbar.com par les défendeurs constitue un agissement parasitaire, profitant de la renommée de la marque TRACBAR.
Dans leurs conclusions en réplique du 26 octobre 2009, la société G-D EVENEMENTS et Didier H demandent au tribunal de : vu les articles L 711-4 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle vu les articles 1382 et 1383 du code civil vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
— dire que le nom de domaine tracbar.com déposé et enregistrée par Monsieur H le 23 novembre 2001 constitue un droit antérieur au sens de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle opposable à la marque TRACBAR n° 02 3 180 085 déposée par Monsieur M
- dire que le demandeur a commis des actes de concurrence déloyale et des agissements parasitaires au préjudice des défendeurs en s’appropriant et en reproduisant sur son site et sur les bulletins de pré- inscription à son rallye TRACBAR GAUCHO les signes distinctifs et des photos de la société G-D EVENEMENTS en déposant frauduleusement la marque TRACBAR n° 02 3 180 085 et en l’utilisant sans autorisation de Monsieur H titulaire du nom de domaine tracbar se plaçant ainsi dans le sillage du marché de la société G-D EVENEMENTS en captant une partie de sa clientèle
- dire que ces actes ont causé un préjudice grave et important aux défendeurs
en conséquence,
- débouter Monsieur MAS S du BIEST de ses demandes
- prononcer la nullité de la marque TRACBAR n° 02 3 1 80 085 par application des articles L 714-3 et L 711-4 du code de la propriété intellectuelle,
- ordonner au demandeur de cesser toute utilisation de la marque TRACBAR sous quelque forme que ce soit pour toute organisation de voyages, rallyes et autres événements autour des voitures anciennes sous astreinte de 1.000€ par jour de retard
- se réserver la liquidation des astreintes,
- condamner le demandeur à payer à la société G-D EVENEMENTS la somme de 42.103,38 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle a subie du fait de ses actes de concurrence déloyale et agissements parasitaires
- condamner le demandeur à leur verser la somme de 20.000 € chacun à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait de ses actes de concurrence déloyale et agissements parasitaires
- ordonner la publication judiciaire aux frais de Monsieur M dans la vie de l’auto, autopassion, gazoline et citropassion et sur le site www.T3.fr.
- condamner Monsieur M à leur verser la somme de 5.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonner l’exécution provisoire
- le condamner aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le dépôt de la marque TRACBAR ne constitue pas une contrefaçon de marque au motif que Didier H a déposé et enregistré antérieurement un nom de domaine que les défendeurs exploitent ce qui constitue une antériorité au sens de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle et justifie l’annulation de la marque TRACBAR déposée par Eric M.
Ils considèrent également que le demandeur a commis des actes de concurrence déloyale en mentionnant deux rallyes TRACBAR HANNIBAL et TRACBAR ZULU qui avaient été organisés par la société G-D EVENEMENTS, en reprenant à son compte les logos et des photos utilisés par G-D EVENEMENTS, en déposant la marque TRACBAR et en s’appropriant le nom de domaine tracbar, qu’il a ainsi cherché à récupérer sa clientèle.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2009.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de la marque TRACBAR n°02 3180 085 :
En vertu de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs. Si cet article ne mentionne pas les noms de domaine parmi les droits antérieurs qu’il cite, la liste n’est pas exhaustive de par l’emploi de l’adverbe notamment et il est aujourd’hui admis qu’un nom de domaine peut constituer une antériorité dès lors qu’il est effectivement exploité au moment du dépôt de la marque litigieuse et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre ce signe et le nom de domaine.
En outre, en vertu de l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Didier H a déposé et enregistré le nom de domaine tracbar.com auprès du bureau d’enregistrement de noms de domaine GANDI, le 23 novembre 2001.
Pour établir que ce site est exploité depuis sa création et au moment du dépôt de la marque TRACB AR, les défendeurs versent aux débats :
- des pages du site Internet www.tracbar.com du 17 octobre 2009
- des pages du site Internet de voyages.net sur lesquelles apparaît un article daté du 9 janvier 2004 mentionnant l’existence du site Internet www.tracbar.com actif en 2003
- des pages du site Internet de grumly71.free.fr datées du 24 octobre 2009 qui donnent accès aux photos prises lors du rallye TRACBAR YANKEE RALLYE 2002 et renvoie pour en savoir plus sur les rallyes Tracbar à l’adresse www.tracbar.com
- une mise à jour des sites Traction en juin 2003 parmi lesquels figure le site www.tracbar.com.
- des pages Internet d’un autre site présentant un article rédigé le 16 juillet 2002 relatif au rallye Tracbar Yankee 2002 et qui renvoie au site www.tracbar.com
Sur l’ensemble de ces pièces, seule la dernière pièce est antérieure au 20 août 2002, date du dépôt de la marque TRACBAR.
Il s’agit d’un extrait d’un site qui n’est pas www.tracbar.com mais pagesperso-orange.fr/have fun qui comporte un article ou commentaire d’un internaute rédigé le 16 juillet 2002 et intitulé La traversée des USA en Traction-Avant
par la Route 66 du 17 juillet au 12 août 2002, qui fait référence au site tracbar.com par la mention : (info source www.tracbar.com).
Il en résulte que le site www.tracbar.com était effectivement exploité en France depuis au moins le 16 juillet 2002, donc au moment du dépôt de la marque semi-figurative TRACBAR par Eric M S du BIEST le 20 août 2002.
Les autres pièces établissent qu’il est exploité depuis cette date jusqu’ au jour de l’assignation.
Il apparaît que le risque de confusion entre le nom de domaine et la marque est réel dans la mesure où la marque a été déposée notamment pour des produits et services des classes 12 : véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, 39 : transport, emballage et entreposage de marchandises, organisation de voyages et 41 : éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, et que le site www.tracabar.com est, selon les pièces versées aux débats, un site dédié aux Tractions Avant et aux rallyes de Tractions Avant organisés dans le monde.
En conséquence, le nom de domaine www.tracabar.com déposé, enregistré par Didier H et exploité par la société G-D EVENEMENTS depuis sa constitution et Didier H en France constitue une antériorité de nature à faire obstacle à l’adoption du terme TRACBAR à titre de marque par Éric M.
Dès lors qu’il a été jugé que le nom de domaine tracbar.com constitue une antériorité et que le signe TRACBAR ne peut être adopté à titre de marque, il sera fait droit à la demande de Didier H d’annulation de la marque TRACBAR déposée par Éric M en application de cet article. Sur l’action en contrefaçon de la marque TRACBAR n°023 180 085 :
Dès lors que la marque TRACBAR déposée par Éric M est annulée, elle ne peut fonder une action en contrefaçon et le demandeur sera débouté de sa demande de condamnation des défendeurs pour des actes de contrefaçon de sa marque TRACBAR, que ce soit par le dépôt de la marque TRACBAR n° 09 3 645 892 par Didier H ou par l’utilisation du signe TRACBARGENTINE. Sur la demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme :
La société G-D EVENEMENTS et M. H reprochent à M. Éric M d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en mentionnant les deux rallyes TRACABER HANNIBAL et TRACBAR ZULU, organisés en 2003 et 2004 par la société G-D EVENEMENTS, sur les dossiers de pré-inscription du rallye TRACBAR GAUCHO et sur le site Internet de sa société TOURISMAUTO, laissant ainsi penser qu’il est à l’origine de ces deux événements. Ils lui reprochent également d’avoir repris les logos de ces rallyes sur la plaquette de présentation de son rallye TRACBAR GAUCHO 2010 et sur son site Internet, reproduit des photos réalisées lors des rallyes TRACABAR HANNIBAL et TRACBAR ZULU sur son site, s’être approprié le nom de domaine tracbar et enfin d’avoir déposé frauduleusement la
marque TRACBAR, nuisant ainsi à l’exploitation normale de la société G-D EVENEMENTS et captant une partie de sa clientèle.
Concernant le nom de domaine tracbar.fr, les défendeurs n’apportent pas la preuve qu’Eric M a déposé et enregistré le nom de domaine tracbar.fr, les bulletins d’inscription se limitant à faire référence à un site www.tracbar.T3 .fr sur lequel des photographies seront accessibles.
S’agissant des autres actes reprochés au demandeur, il apparaît à la lecture des pièces produites que Éric M se présente en effet, sur les bulletins de pré-inscription au rallye TRACBAR GAUCHO, comme l’organisateur des rallyes TRACBAR ZULU et TRACBAR HANNIBAL, qu’il reproduit les logos de ces deux rallyes et met en ligne des photographies des deux rallyes précités.
II ressort cependant des rapports de gérance 2003 et 2004 de GLOBE DRIVER, nom commercial de G-D EVENEMENTS, et d’un article de presse paru dans le FIGARO de juillet-août 2003 que les rallyes HANNIBAL et ZULU ont été organisés par la société G-D EVENEMENTS sous le nom commercial et enseigne GLOBE-DRIVER, Éric M n’intervenant qu’en tant que membre de la société et agissant en son nom et pour son compte.
S’il ne peut être reproché à Éric M de faire allusion à son expérience acquise lors de ces rallyes, il ne peut sans commettre d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, présenté ces rallyes comme étant des rallyes organisés par lui seul et en utilisant les logos de ces rallyes à son profit.
Il est clair que par ces agissements, Éric M vise à capter la clientèle de la société G- D EVENEMENTS, en cherchant à récupérer tout le bénéfice de ces événements et en créant une confusion dans l’esprit de la clientèle. Sur la demande de dommages et intérêts :
Les défendeurs demandent qu’Éric M soit sanctionné pour ces actes par l’allocation de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi. Ils justifient ce préjudice par le fait que seulement 21 places sur 30 ont été réservés au rallye TRACBARGENTINE et que sans les agissements d’Éric M, le rallye aurait été complet. Cependant, aucune pièce n’est versée à l’appui de leurs affirmations et le tribunal n’est pas en mesure de vérifier combien de places a effectivement été réservé, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
A défaut d’autres pièces probantes, le trouble commercial subi par la société G-D EVENEMENTS du fait des actes commis par Éric M sera réparé par le versement de la somme de la somme de 5.000€ (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts.
Monsieur H a, quant à lui, subi un préjudice moral du fait du dépôt de la marque en violation de ses droits antérieurs sur le nom de domaine tracbar.com qui sera réparé par l’allocation de la somme de 3.000€ (trois mille euros).
Sur les autres demandes :
La société G-D EVENEMENTS et Didier H demandent au tribunal qu’il ordonne à Éric M de cesser toute utilisation de la marque TRACBAR sous quelque forme que ce soit pour toute organisation de voyages rallyes, et autres événements autour des voitures anciennes sous astreinte, il sera fait droit à leur demande selon les modalités fixées dans le dispositif.
Il sera également fait droit à leur demande de publication de la décision mais uniquement sur le site www.T3.fr aux frais d’Éric M dans la limite de 3.5OO€ HT et dans les termes précisés dans le dispositif sous astreinte de 500€ par jour de retard QUINZE JOURS à compter de la signification du jugement, l’astreinte cessera de courir SIX MOIS à compter de la signification du jugement.
Éric M, succombant dans la présente procédure, sera condamné à payer à la société G-D EVENEMENTS et Didier H la somme de 5.000€ (cinq mille euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, compatible et nécessaire dans cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
— Dit que le nom de domaine www.tracbar.com enregistré par Didier H et exploité par lui et la société G-D EVENEMENTS sous le nom commercial de GLOBE-DRIVER constitue une antériorité opposable à la marque TRACBAR n° 02 3 180 085 déposée et enregistrée par Éric M.
— Prononce la nullité de la marque TRACBAR déposée et enregistrée sous le n° 02 3 180 085 par Éric M.
— Dit que la présente décision, une fois définitive, sera transmise au Registre National des Marques par la partie la plus diligente aux fins d’inscription,
— Condamne Éric M à verser à la société G-D EVENEMENTS la somme de 5.000€ (cinq mille euros) et à Didier H la somme de 3.000€ (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts.
- Ordonne à Éric M de cesser d’utiliser la marque TRACBAR sous quelque forme que ce soit pour toute organisation de voyages rallyes, et autres événements autour des voitures anciennes sous astreinte et ce sous astreinte de 150€ par infraction constatée QUINZE JOURS à compter de la signification du jugement, l’astreinte cessera de courir SIX MOIS après la signification du jugement.
— Dit que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
— Déboute les parties de leurs autres demandes.
— Condamne Eric M à payer à la société G-D EVENEMENTS et Didier H la somme de 5.000€ (cinq mille euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
— Condamne Eric M aux dépens.
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