Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2508515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence dans le département du Tarn ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard des articles 66 de la constitution du 4 octobre 1958 et des dispositions de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Tarn a produit une pièce enregistrée le 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 12 avril 1989 à Tunis (Tunisie), déclare être entré en France à une date indéterminée. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 28 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet du Tarn a, postérieurement à l’introduction de la requête, abrogé l’arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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