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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 déc. 2025, n° 2509082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Port-Vendres ( Pyrénées-Orientales ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, la commune de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant le bâtiment cadastré AD 727 situé 61, route Stratégique sur son territoire et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l’imminence du péril.
Elle soutient que le talus situé à l’arrière du bâtiment risque de l’effondrer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». L’article R. 531-1 de ce code énonce : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que le talus sis à l’arrière du bâtiment cadastré AD 727, situé 61, route Stratégique sur le territoire de la commune de Port-Vendres, comporte un risque d’effondrement sur le bâtiment. Par suite, il y a lieu d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Port-Vendres en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, examiner le talus sis à l’arrière du bâtiment cadastré AD 727, situé 61, route Stratégique sur le territoire de la commune de Port-Vendres et en constater l’état ;
préciser s’il existe un péril grave et imminent pour la sécurité des personnes et des biens ;
déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune d’Elne et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Port-Vendres et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 17 décembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 décembre 2025
Le greffier en chef,
P. Lalloué
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