Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 sept. 2025, n° 2502472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de sa demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfecture du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’étant dépourvu de tout document de séjour depuis le 6 juillet 2025, son contrat d’enseignement à pris fin et qu’il ne peut pas occuper son nouveau poste au lycée SEP Jean Monnet Yzeure ; il ne peut plus verser la pension alimentaire due à son fils de nationalité française en l’absence de revenus en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant prévu par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il se trouve dans une situation de précarité administrative ; les difficultés administratives rencontrées depuis plus d’un an dissuadent le rectorat de Clermont-Ferrand de lui proposer des contrats plus longs au regard du risque d’interruption du contrat en cours d’exercice ; il se trouve sans affectation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît l’article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît l’obligation d’instruire ;
— elle méconnaît es articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 4 septembre 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2500956 par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— M. A qui fait valoir qu’il s’agit de son quatrième référé devant le tribunal administratif ; il a perdu son contrat de travail en l’absence de renouvellement de son titre de séjour et ne peut plus verser la pension alimentaire à son enfant ; le rectorat est conscient des difficultés lors des renouvellements des titres de séjour.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 2 avril 2024 au 1er avril 2025 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 12 décembre 2024 et a bénéficié, à ce titre, d’attestation de prolongation d’instruction, dont la dernière est arrivée à expiration le 6 juillet 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
5. Il résulte de l’instruction que le 4 septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 septembre 2025 au 3 décembre 2025. Cette attestation permet à l’intéressé de travailler en France. Par suite, et pour regrettable que soient les délais d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour,
M. A ne justifie pas de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions à fin de suspension de M. A, y compris celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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