Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juil. 2025, n° 2507860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A C B, représentée par Me Atger, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Hautes-Alpes d’autoriser le regroupement familial de l’enfant Chafika Hasnaoui dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa situation et d’exécuter l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Marseille le 17 avril 2025 sous 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle réside en France depuis douze ans et sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’ en septembre 2023 ; elle est la mère adoptive d’un enfant, adopté par Kafala ;
— le refus opposé par le préfet des Hautes-Alpes d’accorder le regroupement familial au profit de cet enfant a été annulé par le tribunal le 17 avril 2025 ; or à ce jour, le préfet n’a toujours pas réexaminé sa situation ;
— sa requête en référé est recevable ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à mener une vie familiale normale et à la liberté d’aller et venir ;
— l’urgence est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En l’espèce, Mme C B expose qu’elle réside en France depuis douze ans, qu’elle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’ en septembre 2032 et qu’elle a adopté une enfant par Kafala en 2023. Elle ajoute qu’ayant demandé le regroupement familial au profit de cette enfant, elle s’est vu opposer par le préfet des Hautes-Alpes un refus dont le juge des référés a prononcé la suspension de l’exécution par une ordonnance n° 2503613 du 17 avril 2025, enjoignant par ailleurs au préfet de réexaminer la demande de regroupement familial et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours. Par la présente requête en référé liberté, présentée cette fois sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet, sous astreinte, d’exécuter la mesure d’injonction ordonnée par le juge des référés suspension.
3. Toutefois, si au titre de l’urgence, Mme C B se prévaut de l’atteinte grave et immédiate à sa situation familiale et à l’intérêt de sa fille désormais âgée de 18 ans, elle ne fait état d’aucune circonstance impérieuse qui justifierait que le juge de la procédure des référés libertés prenne en urgence, dans un délai très court, des mesures d’injonction à l’égard de l’administration. Sans attendre le jugement de la requête au fond, Mme C B peut également solliciter, dans le cadre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, du juge des référés suspension qu’il assortisse d’une astreinte la mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance précitée du 17 avril 2025 et restée sans effet.
4. En l’absence d’urgence impérieuse au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme C B doivent donc être rejetées, de même que, par suite, les conclusions qu’elle présente sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Par ailleurs, en l’absence d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de la requête de Mme C B, tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Marseille, le 4 juillet 2025.
La juge des référés
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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