Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 janv. 2026, n° 2600191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… C… B… représentée par Me Moraga Rojel demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Moraga Rojel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de rendez-vous en préfecture lui permettant de déposer une demande de titre de séjour la place dans une situation précaire et l’expose à une mesure d’éloignement, alors qu’elle présente sur le territoire depuis plus de dix ans et vit avec son époux, titulaire d’une carte de résident ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a adressé des courriers sollicitant un rendez-vous à la préfecture, qui sont demeurés sans réponse, et que le silence de l’administration auquel il se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B… par décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B…, ressortissante haïtienne, né en 1956, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’espèce, pour justifier l’urgence à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, Mme B… fait valoir que l’impossibilité d’obtenir une convocation a des conséquences imminentes sur sa situation personnelle et se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, et de ce qu’elle possède ses attaches familiales en Guyane. Par ailleurs, la requérante fait valoir que l’absence de convocation en préfecture l’expose à une mesure d’éloignement. A l’appui de ses allégations, l’intéressée produit deux avis de réception en date des 30 mai 2022 et 26 juin 2024 sans toutefois joindre les courriers de demandes de rendez-vous envoyés aux services de la préfecture. Au surplus, la requérante produit des copies d’écran du site internet de la préfecture. Cependant, ces derniers éléments sont peu probants en raison de leur caractère anonyme. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant de l’ancienneté de sa première demande de rendez-vous en préfecture. Il suit de là, que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de procès, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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