Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2505921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, complétée les 16 et 19 mai 2025, M. G F et M. C F, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2024 du maire de la commune de Champigny-sur-Marne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble 20 rue des Gilbardes à Champigny-sur-Marne, qu’une demande de permis de construire a été déposée le 18 mars 2024 par Mme D A sur un terrain voisin du leur et que, par une décision du 29 avril 2024, le maire de la commune de Champigny-sur-Marne a accordé ce permis.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que leur requête est recevable en raison de l’affichage irrégulier du permis de construire sur le terrain d’assiette qui n’a pas été en mesure de faire partir les délais de recours, qu’ils ont intérêt à agir, étant voisins immédiats, que la condition d’urgence est présumée et, sur le doute sérieux, que le permis en cause a été délivré par une autorité incompétente, que le dossier de permis de construire était incomplet car il ne comportait pas l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, que le permis a méconnu les dispositions de l’article UP. 1 du plan local d’urbanisme de la commune, en raison de son implantation au plus proche de leurs fenêtres, ainsi que les article UP. 19 et UP. 20 du même plan et de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, en raison de l’impossibilité d’accès au terrain par les véhicules de secours.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond dès lors que l’affichage a été régulièrement effectué, et de l’absence d’intérêt à agir des requérants.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, M. E D et Mme B H, représentés par Me Ramdenie, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils opposent une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond dès lors que l’affichage a été régulièrement effectué, et de l’absence d’intérêt à agir des requérants.
Ils soutiennent que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le n° 2505917, MM. F ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 mai 2025, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Djemaoun, représentant MM. F, requérants, absents, qui relève que le panneau d’affichage a été déplacé et mis en hauteur puis abaissé, qu’il est illisible sur la partie relative aux délais et voies de recours, et qui maintient que leur intérêt à agir n’est pas contestable, et que le permis méconnait les dispositions de l’article UP.20 du plan local d’urbanisme ;
— les observations de Me Richardeau, représentant la commune de Champigny-sur-Marne, qui maintient que la requête est tardive, que la servitude de vue est sans influence sur l’intérêt à agir, qu’il y a 17 mètres entre la construction et le domicile des requérants, que l’article UP.1 du plan local d’urbanisme interdit les usines mais pas les constructions, que l’accès de l’article UP. 19 est celui de la parcelle et qu’il y a une borne incendie à l’entrée de l’impasse ;
— les observations de Me Pasqualin, représentant M. D et Mme H, qui confirme que la requête est tardive car elle a été formée un an après l’arrêté, qui indique que le panneau a été déplacé mais il était visible en hauteur, que la servitude de vue n’est pas en cause ici et le trouble de voisinage n’est pas démontré, qu’il n’y a aucune incompatibilité sur le caractère de la zone, que l’article UP. 20 n’impose pas que toutes les parcelles soient accessibles aux engins et que seul le 1er alinéa de cet article est applicable ;
— les observations complémentaires de Me Djemaoun, représentant MM. F, requérants absents, qui maintient qu’il n’y a aucune preuve de la lisibilité du panneau en hauteur et que la construction aura une vue plongeante sur leur propriété.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 avril 2024, le maire de la commune de Champigny-sur-Marne a accordé à Mme D A un permis de construire en vue de la réalisation d’une maison individuelle 1 chemin des Clotais, pour une surface de plancher de 129,93 m², en zone UP du plan local d’urbanisme de la commune. Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, les MM. F ont demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision, et sollicitent du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. (.) ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par le maire de la commune de Champigny-sur-Marne en personne. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte sera donc écarté comma manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ".
6. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été présentée le 18 mars 2024 par Mme H, laquelle a attesté avoir qualité pour la déposer. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire ne pourra donc également qu’être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article UP.1 du plan local d’urbanisme applicable : « En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Dispositions transversales : a – Les constructions nouvelles et installations classées de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique () ».
9. Si les requérants soutiennent que la construction envisagée contreviendrait à ces dispositions, eu égard à sa faible emprise et à son éloignement de l’habitation des requérants, elle ne saurait entrainer des « dangers ou inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone », laquelle est une zone d’habitations et le projet contesté consistant à construire une maison d’habitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne pourra donc également qu’être écarté comme manquant en fait comme en droit.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
11. Il résulte de ces dispositions que les conditions de desserte d’un projet de construction doivent être appréciées, d’une part, au regard de l’importance de ce dernier, de sa destination ou des aménagements envisagés, mais aussi, d’autre part, au regard des risques que présentent les accès pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes qui les utilisent, compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de la densité du trafic.
12. En l’espèce, la construction envisagée, d’une surface réduite comme il l’a déjà été dit et ne concernant qu’un seul logement, ne va pas entraîner aucun trafic additionnel significatif, la circonstance, à la supposer établie, que la largeur du chemin des Clotais ne permettrait pas à deux véhicules de se croiser étant sans incidence.
13. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que la construction en litige méconnaîtrait les dispositions des articles UP.19 et UP. 20 du plan local d’urbanisme applicable, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions aient été méconnues, dès lors que le portail d’accès de la construction sur le chemin des Clotais est d’une largeur de 3,50 mètres conforme à l’article UP.19 et que la configuration des lieux permet aux véhicules de secours d’y accéder et le cas échéant de faire demi-tour, conformément aux dispositions de l’article UP. 20, une borne d’incendie étant par ailleurs installée au débouché du chemin sur la rue des Clotais. Le moyen ne pourra donc qu’être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, aucun des moyens soulevés n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la requête de MM. F ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées tant par la commune que par les pétitionnaires.
Sur les frais du litige :
15. La commune de Champigny-sur-Marne n’étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu’être rejetées.
16. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants deux sommes de 2 000 euros à verser d’une part à la commune de Champigny-sur-Marne et d’autre part à M. D et Mme H en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. F est rejetée.
Article 2 : MM. F verseront à la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Article 3 : MM. F verseront à M. D et Mme H une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, désigné représentant unique pour les requérants, à M. E D et Mme B H et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Le juge des référés,
M. AYMARDLa greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2505921
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