Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2302039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles
L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivés ;
— le refus de l’admettre au séjour est entaché d’erreurs de fait et d’incompétence négative ; il est pris en méconnaissance des dispositions des articles L.422-1 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 13 novembre 2023 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations. Il a présenté une pièce le 21 novembre 2024.
Par un courrier du 22 novembre 2024, les parties ont été informées que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement sont privées d’objet compte tenu de la délivrance d’un récépissé valable du 23 juillet au 22 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet a délivré à Mme A un récépissé valable du 23 juillet au 22 décembre 2024. Cette décision a eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre cette décision et ses conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. En revanche, la délivrance de ce document n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de carte de séjour.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Si le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est en principe inopérant à l’appui du recours formé contre un refus d’admission au séjour en qualité d’étudiant, en l’espèce, le préfet les a visées et a relevé l’absence d’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressée.
5. Née le 25 juin 2003, Mme A est entrée irrégulièrement en France en août 2019 à l’âge de quinze ans, Elle invoque, d’une part, la présence de sa mère en situation régulière, qui a épousé un Français en 2022, et de son demi-frère, d’autre part, l’absence de toute attache en Haïti où son père est décédé, puis fait valoir qu’ayant obtenu le brevet en 2020 et le baccalauréat professionnel « accompagnement soins et services à la personne » en 2023, elle préparait, à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, une licence d’administration économique et sociale à l’université de Guyane. Dans les circonstances particulières de l’affaire, le refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de cette décision.
6. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à Mme A d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant l’exercice d’une activité professionnelle en Guyane en vertu des dispositions combinées des articles L.414-10, L.414-11, L.441-1 et L.441-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le
14 septembre 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Me Balima, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A dirigées contre la mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 décembre 2022 par le préfet de la Guyane et sur ses conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé.
Article 2 : L’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé d’admettre Mme A au séjour est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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