Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 déc. 2025, n° 2508689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse qui l’admet à la retraite pour invalidité non imputable au service au 15 juin 2021, d’enjoindre à l’Etat de le réintégrer dans les effectifs, dans un délai de 15 jours, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, car il a des charges mensuelles de plus de 2 812 euros et ne perçoit plus depuis novembre que 473 euros ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui est insuffisamment motivée en fait, l’administration s’est crue tenue par l’avis du conseil médical ;
la composition de celui-ci est irrégulière au regard de l’article 6-1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, 4 membres au lieu de 7 et un seul représentant du personnel ; il n’a pas été convoqué ni informé qu’un conseil médical était saisi sur sa mise à la retraite, malgré l’article 12 du décret ; le médecin du travail n’a pas été informé de la séance, article 14, alors que le médecin de prévention a attesté qu’il était apte ; l’article L29 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été méconnu, car il était apte ; l’article 7 du décret 86-442 a été méconnu qu’aucun conseil médical en formation restreinte ne s’étant prononcé sur l’inaptitude définitive ; son placement rétroactif en retraite est illégal.
Par mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet du recours.
Il soutient que l’urgence n’est pas justifiée, et que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 15 heures :
le rapport de M. Rabaté,
les observations de Me Betrom, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, surveillant brigadier pénitentiaire, demande, sur le fondement de l’article cité au point 2, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse qui l’admet à la retraite pour invalidité non imputable au service au 15 juin 2021.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si M. B… prétend ne percevoir que 473 euros mensuel, son titre de pension au titre de l’invalidité au 15 juin 2021 du 3 novembre 2025 produit en défense mentionne un montant de pension de 1 812,89 euros brut mensuel. Et le requérant ne justifie pas que ses charges mensuelles soient de 2 812 euros comme il le soutient, et qu’elles soient inférieures au montant de sa pension. Par suite, l’intéressé n’établit pas qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste.
4. Il s’ensuit que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction, et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025,
La greffière,
E. Tournier
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