Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 nov. 2025, n° 2508491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Alzeari, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 qui met fin au 1er octobre suivant à son stage de contrôleur stagiaire et le réintègre comme agent administratif des finances publiques stagiaire dans les Pyrénées-Orientales, d’enjoindre à la directrice générale des finances publiques de le réintégrer provisoirement comme contrôleur stagiaire dans un autre département avec versement du traitement afférent ou de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, car il passe de catégorie B à C inférieure, perd de 300 à 500 euros par mois, sa réputation est entachée et son état de santé affecté, il était installé en Lozère et doit aller dans les Pyrénées-Orientales en quelques jours avec double loyer et non prise en charge immédiate des frais de changement de résidence ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, contrôleur stagiaire affecté en Lozère, demande, sur le fondement de l’article cité au point 2, la suspension de l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 qui met fin au 1er octobre suivant à son stage de contrôleur stagiaire et le réintègre comme agent administratif des finances publiques stagiaire dans les Pyrénées-Orientales.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si l’intéressé fait valoir qu’il a dû déménager en quelques jours, ce déménagement est à ce jour achevé. S’il fait état d’une perte de revenu, il n’en justifie pas, et cette perte de revenu, comme son passage de cadre B à C, et ses frais de déménagement et de double loyer, pourront être ultérieurement réparés. L’agent ne justifie ni de troubles à sa santé, ni de difficulté financière. Par suite, il n’établit pas qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste.
4. ll s’ensuit que, les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 novembre 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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