Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 juin 2025, n° 2212411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A épouse C, représentée par Me Cabral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les deux motifs ayant fondé le rejet de sa demande de naturalisation sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante sri-lankaise née le 7 décembre 1975, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet du Val d’Oise du 19 janvier 2022 rejetant sa demande de naturalisation.
2. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante ainsi que son degré de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
3. D’autre part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République () ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. () ".
4. Il ressort du mémoire en défense que pour maintenir le rejet de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A épouse C, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’elle a fait l’objet d’une procédure pour aide à l’entrée, à la circulation, au séjour irrégulier d’un étranger, employé sans titre de séjour le 22 février 2011 et d’une procédure pour exploitation d’une installation classée malgré une mesure de fermeture administrative le 18 février 2013 à Saint-Ouen, procédure qui a donné lieu à un rappel à la loi, d’autre part, de ce que les réponses qu’elle a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République.
5. En premier lieu, il ressort du compte rendu de l’entretien d’assimilation, produit en défense, qui s’est déroulé le 28 janvier 2019 qu’au cours de cet entretien, Mme A épouse C, qui réside en France depuis quinze ans, n’a pas été en mesure d’expliquer ce que représente la date du 14 juillet, ni de citer un droit du citoyen, ni de définir les principes de démocratie, liberté, égalité et fraternité. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part de la postulante, des éléments fondamentaux de l’histoire et de la culture française. Par suite, Mme A épouse C n’est pas fondée à soutenir que ce motif est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En second lieu, si les faits commis en 2011 et 2013, dont la matérialité n’est pas contestée, présentent un caractère de gravité, le ministre a, compte tenu de leur ancienneté et de l’absence de toute nouvelle infraction commise par Mme A épouse C, commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation de la postulante pour ce motif.
7. Toutefois il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le premier motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La présidente,
M-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
X. JÉGARD
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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