Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2310332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 juillet 2023, enregistrée ce même jour au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal la requête de Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 6 juin 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Howard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le pôle des primes et indemnités du centre ministériel de gestion (CMG) d’Arcueil de la direction des ressources humaines du ministère des armées lui a refusé le bénéfice du ticket forfaitaire de détachement entrant (« ticket d’entrée ») ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du CMG d’Arcueil sur son recours hiérarchique tendant au retrait de la décision du 8 décembre 2022 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 687,5 euros au titre de la régularisation du versement de son ticket d’entrée pour la période du 1er février 2020 au 6 juin 2023, outre la somme de 268,75 euros au titre des congés payés et y afférant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du CMG d’Arcueil est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision du 8 décembre 2022 est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle mentionne une date erronée pour son entrée en fonctions ;
- les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de la note de service du 16 octobre 2019 et celles de la circulaire du 21 avril 2022 ; elle avait droit à se voir verser le dispositif de ticket d’entrée prévu par cette note puis par cette circulaire ;
- les décisions litigieuses sont entachées d’erreur de droit en omettant à tort de lui faire application de la note de service du 16 octobre 2019, puis de la circulaire du 21 avril 2022 ;
- elle a subi un préjudice faute de s’être vue verser la somme de 1 687,50 euros pour la période du 1er février au 20 mai 2022, ainsi que la somme de 1 000 euros pour la période du 21 mai 2022 au 6 juin 2023, soit la somme totale de 2 687,50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Des pièces complémentaires, sollicitées auprès de la ministre des armées et des anciens combattants, ont été communiquées le 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le décret n°2010-302 du 19 mars 2010 ;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- la circulaire n°310002/DEF/SGA/DRH-D du 11 janvier 2017 relative aux règles de gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir des secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
- la note de service n°0001D19030791/ARM/SGA/DRH-MD/SR-RH/SRP4 du 16 octobre 2019 ;
- la circulaire n°0001D22006993/ARM/SGA/DRH-MD du 21 avril 2022 relative aux règles de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des corps des filières administrative, technique, sociale, paramédicale et culturelle du ministère des armées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, adjointe des cadres hospitaliers de classe supérieur, s’est vue détacher à compter du 1er février 2020 au sein du ministère des armées, sur un poste de secrétaire administrative de classe supérieure, pour y assurer les fonctions d’analyste technico-fonctionnelle « SIRH-Alliance » au sein de la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Par un courriel du 24 août 2022, Mme A… a sollicité le centre ministériel de gestion (CMG) en vue d’une régularisation afin de bénéficier du « ticket d’entrée » attribué à des agents prenant leurs fonctions au sein du ministère des armées, notamment par la voie du détachement. Après que la requérante eut réitéré sa demande par un courriel du 10 novembre 2022, le gestionnaire ressources humaines de proximité, membre du Bureau des ressources humaines de proximité du CMG d’Arcueil a indiqué à l’intéressée, par un courriel du 21 novembre 2022, qu’elle n’était pas concernée par le dispositif du ticket de détachement entrant. Par un courriel du 8 décembre 2022, le pôle primes du CMG, dont la réponse a été transmise à l’intéressée par l’intermédiaire du bureau des ressources humaines de proximité, a exposé les règles qui ont abouti à fixer son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au montant plancher de 7 900 euros bruts par an. Par un courrier du 1er février 2023 reçu le 7 février suivant, l’intéressée a présenté un recours hiérarchique contre la décision mentionnée dans le courriel du 8 décembre 2022, par laquelle elle se serait vue opposer un refus à sa demande. Par la présente requête, l’intéressée demande l’annulation de la décision du 8 décembre 2022 lui refusant le bénéfice du dispositif de « ticket d’entrée », ensemble la décision implicite née du silence gardé sur son recours hiérarchique, ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 2 687,50 euros et 268,75 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis faute d’avoir pu bénéficier de ce même dispositif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé communication des motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé sur son recours hiérarchique présenté auprès du directeur du CMG d’Arcueil. Au demeurant, les vices propres d’une décision rendue sur recours hiérarchique sont sans incidence sur la légalité de la décision initiale. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision rendu sur recours hiérarchique doit être écarté.
En deuxième lieu, si le courriel du 8 décembre 2022 indique à tort que l’intéressée avait pris ses fonctions le 1er février 2022, c’est uniquement pour en tirer la conséquence qu’était applicable à l’intéressée, à sa prise de fonctions, la note du 16 octobre 2019 relative à la rénovation de certaines règles de gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA), visée ci-dessus. Dès lors que l’intéressée a pris ses fonctions au 1er février 2020, c’est sans commettre d’erreur de fait que la décision du 8 décembre 2022 a retenu qu’il convenait, à la prise de fonctions de l’intéressée, de faire application de cette note, et non de la circulaire du 21 avril 2022 susvisée. Cette erreur de fait est ainsi sans conséquence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, saisie d’une demande présentée par l’intéressée le 1er février 2023, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la circulaire du 21 avril 2022 visée ci-dessus, venue abroger la circulaire du 11 janvier 2017 relative aux règles de gestion de l’IFSE et du CIA pour les corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense ainsi que la note de service du 16 octobre 2019, l’autorité administrative, qui était tenue de faire application des dispositions légales et réglementaires à la date à laquelle elle s’est prononcée, ne pouvait donc se fonder sur les dispositions de la note de service du 16 octobre 2019. Par suite, la branche du moyen tiré de la méconnaissance des prévisions du point 2.1 de cette même note de service doit être écartée comme inopérante.
D’autre part, celles des dispositions de la circulaire du 21 avril 2022 précitée relatives au mode de calcul du « ticket d’entrée » au sein du ministère des armées n’étaient pas applicables aux situations définitivement constituées, sur ce point, sous l’empire de la circulaire du 11 juillet 2017, complétées et précisées par la note de service du 16 octobre 2019 susvisée. En l’espèce, il est constant que Mme A… s’est vue attribuer le montant « socle » d’IFSE de 7900 euros bruts annuels prévu compte tenu de son emploi et de ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, qui n’était pas éligible à l’IFSE avant son détachement, percevait antérieurement des indemnités équivalentes pour un montant de seulement 6 524,04 euros brut annuel. Contrairement d’ailleurs à celles de la circulaire du 21 avril 2022, aucune prévision de la note de service du 16 octobre 2019 ni de la circulaire du 11 janvier 2017 ne prescrivait, pour la liquidation du « ticket d’entrée », de n’en attribuer le bénéfice qu’après avoir préalablement abondé le régime indemnitaire en le réhaussant au montant « socle » applicable au sein du ministère des armées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n’aurait pas reçu, avant rehaussement de l’IFSE au montant « socle », le bénéfice du « ticket d’entrée » dans le ministère des armées, lequel n’était qu’une composante de l’IFSE. Par suite, sa situation étant, à la date de la décision attaquée, définitivement constituée au titre de ce dispositif, les dispositions de la circulaire du 21 avril 2022 ne lui étaient pas applicables. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des prévisions de la note de service du 16 octobre 2019 et de la circulaire du 21 avril 2022 doit être écarté comme inopérant en ses deux branches.
En dernier lieu, d’une part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’autorité administrative compétente ne pouvait légalement faire application, à la date à laquelle elle s’est prononcée, des prévisions de la circulaire du 11 janvier 2017, complétées et précisées par la note de service du 16 octobre 2019. D’autre part, la situation de l’intéressée au regard du dispositif de « ticket d’entrée » dans le ministère des armées ayant été définitivement constituée sous l’empire de ces prévisions, il revenait en outre à l’autorité administrative d’écarter l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 2022 relatives au « ticket d’entrée ». Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’administration s’est abstenue de faire application à Mme A… des dispositions de la note de service et de la circulaire précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, la demande présentée par Mme A… sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- Décret n°2010-302 du 19 mars 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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