Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 6 décembre 2023, n° 2106381
TA Bordeaux 6 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance du dossier de demande de permis de construire

    La cour a constaté que le dossier de demande de permis de construire était effectivement insuffisant, en raison de l'absence de détails sur l'état initial de la parcelle, ce qui constitue une méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que le permis de construire méconnaissait effectivement l'article UC 12 du plan local d'urbanisme en ce qui concerne le nombre de places de stationnement requises.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de Mme E C épouse D demandant l'annulation d'un permis de construire délivré à M. A B par le maire de la commune de Cadaujac. Mme C épouse D soutient que le dossier de demande de permis est insuffisant et que le permis de construire méconnaît plusieurs articles du plan local d'urbanisme. La commune de Cadaujac conteste la recevabilité de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le tribunal constate que Mme C épouse D a un intérêt à agir en tant que voisine immédiate du projet et annule le permis de construire pour insuffisance du dossier et méconnaissance de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme. Le tribunal décide de surseoir à statuer et accorde un délai de trois mois pour régulariser les vices relevés.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 2e ch., 6 déc. 2023, n° 2106381
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2106381
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 6 décembre 2023, n° 2106381