Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 6 déc. 2023, n° 2106381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 avril 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme E C épouse D, représentée par Me Despaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Cadaujac a délivré à M. A B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 153 rue de Cantinole, parcelle cadastrée AV 154 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cadaujac la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ;
— le permis de construire méconnaît l’article UC 9 du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît l’article UC 11 du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît l’article UC 12 du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît l’article UC 13 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, la commune de Cadaujac, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt pour agir de la requérante ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 15 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer en vue de la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et de l’article UA 12 du plan local d’urbanisme de Cadaujac.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne, présidente rapporteur,
— les conclusions de M. Josserand rapporteur public ;
— les observations de Me Despaux représentant Mme C épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mars 2020, le maire de Cadaujac a délivré à M. A B un permis de construire une maison individuelle d’une surface de 107 m² sur un terrain situé 153 rue de Cantinole, parcelle cadastrée AV 154. Mme C épouse D en demande l’annulation.
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige est contigu de la parcelle AV 156, propriété de la requérante. Cette dernière justifie ainsi être voisine immédiate du projet. Il ressort également du plan de masse PCMI2 que la construction de la maison individuelle sera mitoyenne de celle de la requérante qui invoque, notamment, une perte de luminosité résultant de l’obturation de ses ouvertures de nature à affecter directement ses conditions d’habitation au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Par suite, Mme C épouse D justifie d’un intérêt à contester le permis en litige. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ». Selon l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
6. La requérante soutient que le projet architectural est insuffisant en ce qu’il ne permet pas de situer le projet par rapport aux constructions avoisinantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que figurent dans la demande de permis de construire, un extrait de plan cadastral, un plan de masse et enfin des photographies PCMI 7 et PCMI 8, prises de près et de loin du terrain d’emprise du projet en litige. Ces pièces permettaient au service instructeur de porter une appréciation éclairée sur la manière dont le projet initial pourra s’intégrer dans son environnement alors que la photographie proche représentait la maison d’habitation de la requérante dont le projet sera mitoyen, ainsi que la construction la plus proche se situant sur la parcelle en litige. De même, l’insertion graphique représentait de façon simultanée le projet de l’habitation de la demanderesse et celle en litige. Par suite, l’administration a pu apprécier, en connaissance de cause, l’insertion du bâtiment projeté par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages.
7. En revanche, Mme C épouse D est fondée à soutenir que le dossier de permis de construire ne détaille pas de façon suffisante l’état initial de la parcelle. Si les trois constructions existantes sont représentées, les accès figurant dans le plan de masse sont erronés. En réalité, ainsi que le laisse apparaître la photo PCMI7 et que corrobore celle aérienne produite par la requérante, un double accès, séparé par une clôture, avec deux voies internes dessert ces constructions. Or, le plan de masse ne représente qu’un accès et une allée tandis que devrait être implanté au milieu de l’allée desservant les deux constructions situées au nord-ouest de la parcelle un massif d’infiltration des eaux pluviales. Compte tenu de ces contradictions, de leur impact éventuel sur l’écoulement des eaux de pluie généré par le projet, la requérante est fondée à soutenir que le dossier de demande est insuffisant et méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
8. Aux termes de l’article UC 9 du plan local d’urbanisme : " L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol, les balcons, loggias, coursives et débords de toitures formant une avancée maintenue au sol par un des éléments de soutien. Les autres débords de toitures, les marquises ou autres éléments de modénature architecturale sont exclus. De même, les constructions enterrées telles que sous-sols n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Par contre, sont pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol, les dépendances ou les piscines implantées sur le terrain d’assiette. () Dans le reste de la zone UC • Dans une profondeur de 30 m, comptés depuis la limite d’emprise publique, l’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. • Au-delà d’une profondeur de 30 m, mesurés depuis la limite d’emprise publique, l’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions ne peut excéder 10% de la superficie du terrain. ".
9. D’une part, et contrairement à ce qui est soutenu, les espaces en pleine terre ne conditionnent pas l’application des règles d’emprise définies à l’article UC 9 du plan local d’urbanisme. D’autre part, si la requérante fait valoir qu’au-delà de trente mètres, l’ensemble des constructions excèdent les 10 % de la superficie du terrain, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de son allégation. En tout état de cause, le projet ne se situe pas dans la bande des trente mètres. Son édification est ainsi étrangère aux dispositions applicables au-delà d’une profondeur de trente mètres où se situent les maisons existantes.
10. Aux termes de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme : « Les formes et volumes des constructions doivent être simples (plan carré ou rectangulaire). Si la requérante relève, ainsi qu’il ressort du plan de masse, que la maison d’habitation a été conçue en » escalier ", la façade sud-est comportant des retraits successifs, la forme et le volume, compte tenu des lignes rectilignes et des trois parties rectangulaires composant cette maison, restent simples. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. Aux termes de l’article UC 12 du plan local d’urbanisme : " Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, doit être assuré en dehors du domaine public. () Des aires de stationnement doivent être réalisées pour les deux roues. Elles doivent comporter des arceaux ou tout autre dispositif assurant un stationnement sécurisé () Modes de calculs Le nombre de places nécessaires est calculé en application des normes ci-après, et sera arrondi au nombre entier supérieur : Constructions destinées à l’habitat 1) Minimum deux places de stationnement par logement 2) Minimum 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher 3) Les opérations de constructions ou d’aménagement principalement destinés à l’habitation de plus de 450 m² de surface de plancher devront comprendre des places de stationnement accessibles et destinées aux visiteurs, à raison de 1 place par tranche entamée de 200 m² de surface de plancher.• une place « handicapés » par tranche entamée de 450 m² de surface de plancher ".
12. D’une part, si le projet prévoit la réalisation d’un logement, d’une surface de 107 m², il implique la création de trois places de stationnement. En ne prévoyant que deux places de stationnement le permis de construire ne satisfait donc pas à cette exigence. Et, les pièces du dossier ne permettent pas d’apprécier si les places de stationnement affectées aux maisons existantes permettraient de combler cette place de stationnement manquante. D’autre part, le projet ne prévoit pas non plus de système sécurisé d’attache pour les deux-roues, en violation des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 12 du plan local d’urbanisme doit être accueilli dans toutes ses branches.
13. Aux termes de l’article UC 13 du plan local d’urbanisme, dans sa rédaction issue de la modification simplifiée approuvée par délibération du 11 décembre 2019 : " () L’aménagement des terrains doit préserver une surface en pleine terre représentant au minimum : • 50% de la superficie du terrain dans le secteur UCa • 60 % de la superficie du terrain dans le secteur UCp • 40 % de la superficie du terrain dans le reste de la zone UC et le secteur UCb. Il sera imposé la plantation d’un arbre par tranche de 4 places de stationnement extérieur. () Dans les jardins privés, un espace d’une superficie de 180 m² constitué d’un seul tenant de forme rectiligne devra être libre de toute construction « . Selon le lexique du plan local d’urbanisme de Cadaujac : » Un espace peut être qualifié d’espace de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10 mètres. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains. Sont considérés comme espaces de pleine terre, toutes les surfaces liées aux jardins et espaces verts qui sont maintenues ou reconverties en terre et qui ne sont pas situées sur des constructions (dalle, toit) Les places de stationnements et les aires de manœuvres ne peuvent être considérées comme espaces de pleine terre ".
14. D’abord, à la date de la décision attaquée, les dispositions de l’article UC 13 du plan local d’urbanisme, telles que modifiées par la délibération du 11 décembre 2019 du conseil municipal de Cadaujac portant approbation de la modification simplifiée du plan local d’urbanisme, n’imposaient plus un cercle de diamètre de 15 mètres de libre de toute construction dans les jardins privés. Ensuite, si ces dispositions prescrivent désormais un espace de 180 m² dans ces jardins, il ressort des pièces du dossier qu’une telle surface existe entre la façade sud-est de la maison projetée et la clôture donnant sur la rue de Cantinole, sans que puisse influer la circonstance qu’existeraient en sous-terrain les réseaux du lit d’épandage. De même, et contrairement à ce qui est soutenu, si le projet emporte une réduction du jardin d’agrément de la maison existante située à l’ouest, il n’est pas établi que sa surface serait désormais inférieure à 180 m². Enfin, si la requérante fait valoir que le seuil de 40 % d’espace en pleine terre ne serait pas satisfait, la superposition de photos, sur laquelle la requérante s’appuie, ne présente pas des garanties de fiabilité suffisantes pour établir l’existence du dépassement allégué, quand bien même l’ensemble des dessertes internes ne figurait pas au dossier de demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse D est fondée à demander l’annulation du permis de construire du 16 mars 2020 qu’elle conteste au motif qu’il méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et l’article UC 12 du plan local d’urbanisme. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à emporter l’annulation de la décision contestée.
Sur les conséquences de l’illégalité affectant le permis de construire :
16. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
17. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
18. En l’espèce, les illégalités relevées aux points 7 et 12 tirés de l’insuffisance du dossier de permis de construire et de la méconnaissance de l’article UC12 du plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. En ce sens, sans que cela n’entraîne de changement dans la nature même du projet, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer et d’impartir au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins d’obtenir la régularisation des vices ci-dessus mentionnés et de notifier au tribunal l’autorisation modificative correspondante.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à M. B et à la commune de Cadaujac pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et de l’article UC 12 du plan local d’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse D, à M. A B et à la commune de Cadaujac.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Naud, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. NAUD
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Vie privée
- Succursale ·
- Activité ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Changement ·
- Impôt ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Banque ·
- Management
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Évaluation ·
- Montant ·
- Prévention des risques ·
- Gestion ·
- Engagement ·
- Agent public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Subsidiaire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Mandataire ·
- Demande
- Police municipale ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- République ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Fichier ·
- Urgence ·
- Système d'information ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Suppression
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Pandémie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat
- Polynésie française ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Poste ·
- Recours gracieux ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Rénovation urbaine
- Ville ·
- Principe d'égalité ·
- Politique ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Ministère ·
- Traitement ·
- Jeunesse ·
- Protection ·
- Foyer
- Offre ·
- Transport ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Communauté d’agglomération ·
- Personnel ·
- Littoral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.