Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 nov. 2023, n° 2006048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2006048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août 2020, 30 janvier et 21 février 2023, Mme B C, représentée par Me Coll, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Ivry-sur-Seine à lui payer la somme globale de 45 000 euros HT, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la responsabilité de la commune d’Ivry-sur-Seine est engagée à raison de l’illégalité fautive entachant l’arrêté, du 24 octobre 2016, par lequel l’autorité territoriale l’a placée en position de congé de maladie pour accident de service, à compter du 3 octobre 2016, dans l’attente d’une nouvelle affectation ;
— elle a été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d’altérer sa santé, en méconnaissance des dispositions alors non codifiées de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, la responsabilité de la commune étant ainsi engagée pour faute à cet égard ;
— il en a résulté pour elle un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, que la commune doit réparer à hauteur de 20 000 euros ;
— du fait de ces agissements, notamment de mesures injustifiées à son encontre dont il a résulté une perte de chance d’avancement professionnel, elle a subi un préjudice économique et une atteinte à sa réputation professionnelle, que la commune doit réparer à hauteur de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, la commune d’Ivry-sur-Seine, représentée par la Selarl Racine Bordeaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande indemnitaire de la requérante est infondée.
Par une lettre du 2 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 31 janvier 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte,
— et les conclusions de M. Florian Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, adjointe administrative territoriale, recrutée par la commune d’Ivry-sur-Seine en juin 2001, a été placée en position de congé de maladie pour accident de service, à compter du 3 octobre 2016, dans l’attente d’une nouvelle affectation par un arrêté de l’autorité territoriale, du 24 octobre 2016, dont le tribunal a, par un jugement n° 1610259 du 19 septembre 2019, prononcé l’annulation. Mme C a sollicité, par un courrier du 14 mai 2020, la réparation de différents préjudices qu’elle estime avoir subis, à raison de l’illégalité de cet arrêté et d’agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle a été victime au service, demande rejetée par le maire d’Ivry-sur-Seine. Mme C demande la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur le principe de responsabilité :
En ce qui concerne la faute résultant de l’illégalité de l’arrêté du 24 octobre 2016 :
2. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi. Les dispositions, alors applicables, de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoient que les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes et que le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé.
3. Au cas particulier, Mme C, victime d’un évènement le 30 avril 2010 reconnu et pris en charge par la commune au titre d’un accident de trajet, a fait l’objet d’un avis de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne, du 5 janvier 2012, préconisant un changement d’affectation sur un poste sans contact avec le public. Comme cela a été relevé par le tribunal dans le jugement précité n° 1610259 du 19 septembre 2019, l’autorité territoriale a accompli les diligences requises pour rechercher un poste adapté à l’état de santé de Mme C jusqu’au 2 octobre 2016, mais ne justifie plus de recherches après cette date, en sorte que ce jugement a prononcé l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2016, replaçant l’intéressée à compter du 3 octobre 2016 en congé de maladie au titre de son accident de trajet, au motif d’une méconnaissance de l’obligation de reclassement incombant à l’employeur. Eu égard à l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2016 par le jugement précité, lequel, devenu définitif en l’absence de contestation dans les délais de recours contentieux, est ainsi revêtu de l’autorité absolue de chose jugée, cet arrêté est entaché d’illégalité. Cette dernière est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne la faute résultant d’agissements constitutifs de harcèlement moral :
4. Aux termes des dispositions de l’article 6 quinquies, alors applicable, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ».
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. En outre, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour recevoir une telle qualification, les agissements en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
7. Premièrement, pour soutenir qu’elle a subi des agissements de harcèlement moral, Mme C se plaint d’une « détérioration de ses conditions de travail », ayant débuté, en décembre 2015, par des problèmes d’insalubrité rencontrés dans les locaux du service où elle était affectée, auxquels l’administration n’aurait pas apporté la réponse adéquate, notamment en installant provisoirement des protections contenant de la fibre de verre. Toutefois, les circonstances invoquées, qui tiennent à une infestation d’animaux nuisibles et ont affecté l’ensemble du service, sont ainsi insusceptibles de caractériser un agissement de harcèlement moral à l’égard de la requérante, alors qu’au demeurant, il résulte des propres écritures de l’intéressée que les travaux pour endiguer cette infestation ont été effectués entre décembre 2015 et janvier 2016. Il en est de même de l’invocation qu’après travaux, la requérante ait rangé certains dossiers recouverts de substances nocives, alors qu’il n’est pas même allégué qu’elle aurait été confrontée à une consigne ou contrainte en ce sens. Par ailleurs, cette dernière ne saurait sérieusement se prévaloir, au titre d’un harcèlement à son encontre, de la seule présence sur son lieu de travail de « certains collègues » fumeurs. Les éléments invoqués ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement moral.
8. Deuxièmement, Mme C expose qu’un M. « A », apparaissant comme son supérieur hiérarchique au garage municipal où elle était alors affectée, serait l’auteur d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre, entre janvier 2016 et son départ du service en mai 2016, en représailles du signalement qu’elle avait fait au directeur général adjoint concernant les problèmes d’insalubrité précités, évoquant un changement brusque d’attitude de sa hiérarchie sur la période précitée, marqué par de soudaines critiques sur la qualité de son travail, sans lien avec ses états de service tels que retracés dans ses comptes rendus d’évaluation antérieurs. L’intéressée n’étaye toutefois ses allégations par aucun document, et ne produit notamment aucun des comptes rendus d’évaluation qui seraient relatifs à son activité au sein du service concerné, où elle évoluait pourtant depuis le 23 juillet 2012, et n’infirme ainsi aucune des observations de son supérieur hiérarchique, alors qu’il résulte de l’instruction que celui-ci a signalé à plusieurs reprises son comportement inadéquat, notamment un manque d’implication et des conversations téléphoniques personnelles régulières sur son temps de travail. Par ailleurs, les allégations de la requérante quant à celles de ses missions qui auraient été supprimées, ou encore, ses demandes de formation qui n’auraient pas été validées ne sont pas davantage établies. En conséquence, la requérante n’apporte pas d’élément permettant de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral dont elle se prétend victime de la part de ce supérieur.
9. Troisièmement, Mme C se plaint d’une éviction du garage municipal où elle était affectée, de pressions de la part du service des ressources humaines de la commune en vue de mettre fin à cette affectation, de propositions « fantaisistes » de changement de poste, et d’un défaut de « démarche positive » pour la réaffecter une fois acté son départ du garage municipal. Toutefois, ne saurait être constitutive d’un agissement de harcèlement moral la recherche d’une affectation hors du garage municipal, compte tenu des difficultés rencontrées par l’intéressée avec son supérieur, mentionnées au point précédent, suffisamment vives pour que celle-ci s’en prévale au titre du harcèlement moral. Ainsi, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, au titre d’un tel harcèlement, de s’être vu proposer, en février 2016, une mission au sein du service comptabilité, dont il résulte de l’instruction qu’elle l’a refusée, non pas au regard de ses restrictions médicales, mais de ce qu’elle ne souhaitait pas une reconversion dans le domaine de la comptabilité. En outre, si après échange avec le service concerné, il s’est avéré que la seconde affectation qui lui a été proposée, en avril 2016, impliquait un contact avec le public, il résulte de l’instruction qu’il n’a été donné aucune suite à cette proposition, suite au constat partagé de son inadéquation. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme C, en arrêt de travail jusqu’au 11 mai 2016 inclus, a fait l’objet, le jour même de la reprise de ses fonctions, d’une décision de nouvelle affectation, dont au surplus elle indique elle-même qu’elle en était satisfaite. Ainsi, aucun des éléments précités ne fait présumer l’existence d’un harcèlement moral.
10. Quatrièmement, Mme C déplore la rapidité et les conditions avec lesquelles il a été mis fin à son affectation au service de l’état civil de la commune, au sein duquel elle a exercé entre le 12 mai et le 2 octobre 2016. Il résulte, toutefois, de l’instruction que cette mission correspondait au remplacement d’un agent absent et ayant ensuite repris ses fonctions, et qu’en outre, il a été relevé à cette occasion les mêmes griefs à l’encontre de Mme C que reprochés par son précédent supérieur hiérarchique, tenant en un comportement inadapté et des conversations téléphoniques personnelles régulières sur son temps de travail. Alors que la requérante a été placée par son médecin en arrêt maladie le 3 octobre 2016, jour où elle a été informée de l’achèvement de sa mission à l’état civil, jusqu’au 23 octobre 2016, sont étrangers à tout harcèlement, tant la fin de cette mission que le défaut d’information, durant les cinq jours ayant suivi, quant à sa prochaine affectation.
11. Cinquièmement, alors même que l’arrêté du 24 octobre 2016, annulé par le jugement précité n° 1610259 du 19 septembre 2019, est entaché d’illégalité, faute de recherche par l’administration, durant les trois semaines qui l’ont précédé, d’un emploi permettant d’affecter Mme C, l’illégalité en cause correspond à une circonstance isolée et limitée dans le temps. Ainsi, il résulte des termes du même jugement que Mme C, continûment accompagnée par le pôle mobilité de la commune entre juillet 2012 et octobre 2016, a fait l’objet durant cette période des diligences requises pour favoriser son reclassement sur un poste comportant des tâches administratives sans contact avec le public. Au demeurant, le défaut de diligence sur la période postérieure est survenu dans un contexte dont il résulte de l’instruction que Mme C n’y est pas étrangère, compte tenu de son comportement inapproprié au cours des deux affectations dont elle avait fait l’objet, et de son refus d’une affectation dans le domaine de la comptabilité, ainsi que mentionné aux points précédents. Dans ces conditions, l’illégalité en question n’est pas, au cas particulier, susceptible de faire présumer un agissement de harcèlement moral.
12. Sixièmement, tout d’abord, Mme C n’assortit d’aucune précision sa plainte tenant à un défaut de diligence imputé au médecin du travail lors d’une visite médicale le 27 octobre 2016. Ensuite, si l’intéressée critique l’effort de son employeur, initié après avoir recherché durant quatre ans à la positionner sur un poste administratif sans contact avec le public, pour l’orienter vers un emploi de la filière technique, alors qu’elle est titulaire du grade d’adjoint administratif, elle n’allègue pas qu’elle n’était pas en mesure de remplir les fonctions ainsi proposées, ni qu’il aurait concomitamment existé un poste administratif vacant adéquat satisfaisant les restrictions médicales susmentionnées. Ainsi, les faits invoqués ne font présumer aucun harcèlement moral.
13. Il suit de ce qui précède que les faits invoqués par la requérante, qui s’inscrivent dans le cadre d’efforts de l’administration pour assurer à Mme C la poursuite de son parcours professionnel, ne sont pas susceptibles, pris isolément ou dans leur ensemble, de faire présumer des agissements de harcèlement moral. La requérante n’est, par suite, pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune à raison d’un tel harcèlement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à rechercher la responsabilité de la commune d’Ivry-sur-Seine pour la faute commise par cette dernière, retenue au point 3, tirée de la méconnaissance de son obligation de reclassement.
Sur les préjudices et les intérêts :
S’agissant du préjudice financier :
15. Si Mme C soutient qu’elle a subi un préjudice financier, elle se borne à invoquer que l’évolution de sa carrière a été entravée par « les mesures injustifiées prises à son encontre entre 2016 et 2019 ». Or, s’agissant de la faute tenant à la méconnaissance par la commune d’Ivry-sur-Seine de son obligation de rechercher une affectation compatible avec l’état de santé de Mme C, il résulte de l’instruction que celle-ci est survenue à compter du 3 octobre 2016 et que la requérante s’est vu proposer, entre l’édiction de l’arrêté en litige, du 24 octobre 2016, et le 13 février 2017, trois propositions d’affectation compatibles avec ses restrictions médicales. Or, il ne résulte pas de l’instruction que le défaut de recherche par la commune d’un reclassement, entre le 3 octobre 2016 et février 2017, ait fait perdre à Mme C la chance sérieuse, qu’elle allègue, d’avancement et d’accès à la formation, ou encore, en termes de liquidation de ses droits concernant sa pension de retraite. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à demander une indemnisation pour ce chef de préjudice.
S’agissant de l’atteinte à sa réputation professionnelle :
16. Mme C, en l’absence de tout élément de nature à préciser l’atteinte à sa réputation professionnelle qu’elle estime avoir subie, n’est pas fondée à demander réparation à ce titre.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
17. Mme C soutient avoir subi un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence, résultant des « agissements » « répétés » du responsable du garage municipal, d’autres agents de la commune, et de son employeur en général, faute de l’avoir protégée contre le harcèlement moral dont elle se dit victime, invoquant qu’il en a résulté une atteinte à ses droits et à sa dignité et une altération de sa santé physique et mentale. La requérante sollicite, ce faisant, la condamnation de son employeur à lui payer 20 000 euros au titre du harcèlement moral dont elle se dit victime. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement qu’aucun des agissements invoqués par la requérante ne fait présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. Par suite, ses conclusions indemnitaires à cet égard doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme C, partie perdante, la somme de 250 euros, au titre des frais exposés par la commune d’Ivry-sur-Seine et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune d’Ivry-sur-Seine la somme de 250 euros au titre des frais d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune d’Ivry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
S. LECONTELa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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