Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 14 oct. 2025, n° 2407853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2407853, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 14 avril 2024 et notifiée le 29 mai suivant constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 4 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. A… soutient que :
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » et du retrait de points consécutif à l’infraction du 3 février 2022 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les mentions relatives à l’infraction du 3 février 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; suite à cette suppression, le solde de points affectés au permis de conduire de M. A… est redevenu positif puisqu’il s’établit à 3 sur 12 ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 novembre 2024, M. A… maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques15-08-2021Chgt de directionPVE-3AMAvec interpellation mais sans signature
ACO du 24-08-2021 envoyé le 24-08-2021 et retour sans NPAI11-09-2021
à 01h15Chgt de directionPVE-3AMLettre « 48 N » AR n° 2C155 490 6420 8
Distribué le 18-03-202211-09-2021
à 01h16Dépassement par la droitePVE-3AMAvec interpellation mais sans signature
ACO du 17-09-2021 envoyé le 21-09-2021 et retour sans NPAI03-02-2022-3+3Supprimée du R2ITOTAL4 infractions-12+3
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 7 janvier 2011, s’est vu successivement retirer 3, 3, 3 et 3 points (soit 12 points en tout) à la suite de 4 infractions routières commises respectivement les 15 août 2021, 11 septembre 2021 à 1 heure 15, 11 septembre 2021 à 1 heure 16 et 3 février 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 14 avril 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 14 avril 2024 et des 4 décisions de retrait de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. L’infraction du 3 février 2022 ayant donné lieu à une perte de 3 points a été supprimée du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 5 novembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Il s’en déduit que cette décision de retrait de 3 points doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Il en est de même des conclusions à fin d’injonction de restitution des 3 points retirés suite à l’infraction du 3 février 2022.
3. Il résulte également du R2I de M. A… que, suite notamment à la suppression de la mention relative à l’infraction du 3 février 2022, son solde de points est redevenu positif puisqu’il s’établit à 3 sur 12. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » du 14 avril 2024 doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision « 48 SI » sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Restent donc en litige les 3 décisions de retrait de points consécutives aux 3 infractions constatées les 18 août 2021 et 11 septembre 2021 à 1 heure 15 et 1 heure 16.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 11 septembre 2021 à 1 heure 15 :
7. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 11 septembre 2021 à 1 heure 15 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE ». Et il résulte de l’instruction que le retrait de 3 points consécutif à cette infraction a fait l’objet d’une décision référencée « 48 N » adressée par courrier recommandé n° LP : 2C 155 490 6420 8 au domicile de M. A…, soit au 67 rue Henri Barbusse à Villejuif (94800), courrier distribué le 18 mars 2022 ainsi qu’il ressort de l’avis de réception qui porte la mention « Distribué le : 18/3/22 »et supporte la signature du destinataire. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 11 septembre 2021 à 1 heure 15.
8. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 2 infractions du 15 août 2021 et du 11 septembre 2021 à 1 heure 16 :
9. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions du 15 août 2021 et du 11 septembre 2021 à 1 heure 16 ayant entrainé la perte de 3 points chacune ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort des procès-verbaux d’infractions produit par le ministre en défense qui font mention de l’identité du conducteur interpellé, en l’’espèce M. A…. Il ressort également du R2I qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. Et il ressort des pièces produites en défense, et notamment de l’historique des documents émis que 2 ACO ont été émis respectivement les 24 août 2021 (pour l’infraction du 15 août précédent) et 17 septembre 2021 (pour l’infraction du 11 septembre à 1 heure 16), ont été présentés les 24 août et 21 septembre 2021 et n’ont pas été retournés au destinataire avec la mention NPAI (pour « n’habite pas à l’adresse indiquée »). Par suite, et en l’absence de précisions apportées par la requérant, ces 2 ACO sont donc réputés avoir été réceptionnés par M. A…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant 2 infractions du 15 août 2021 et du 11 septembre 2021 à 1 heure 16.
10. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, de réclamation ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de M. A… doit être rejeté. Par suite, seront également rejetées ses conclusions à fon d’injonction de restitution des points retirés suite aux 3 infraction des 18 août 2021, 11 septembre 2021 à 1 heure 15 et 11 septembre 2021 à 1 heure 16.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retraits de 3 points consécutive à l’infraction du 3 février 2022 ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 14 avril 2024. Il n’y a également plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de restitution des points retirés suite à l’infraction du 3 février 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le vice-président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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