Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 déc. 2025, n° 2508976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 14 et 15 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’autorité administrative compétente de lui délivrer un permis d’inhumer la dépouille de M. D… C….
Elle soutient que :
- en l’absence d’acte officiel organisant les obsèques, elle agit en qualité de compagne et mère des deux enfants de M. D… C…, décédé à l’âge de 24 ans des suites d’un accident de la circulation survenu dans la nuit du mercredi 10 décembre au jeudi 11décembre 2025, sur l’autoroute à hauteur de la commune de Bram (Aude) ; elle a en outre été expressément désignée par le défunt comme personne de confiance à prévenir en cas d’urgence ;
- l’urgence, liée au calendrier médico-judiciaire, est caractérisée dès lors que la famille de M. D… C… a exprimé la volonté de procéder au rapatriement du corps du défunt vers l’Algérie, alors qu’il n’entretenait plus aucune attache personnelle, familiale ou matérielle avec son pays d’origine qu’il avait quitté dès sa petite enfance et que son inhumation en Algérie porterait gravement atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants, en très bas âge, qui seraient durablement privés de toute possibilité réelle de se recueillir sur la tombe de leur père, élément pourtant fondamental pour leur construction affective et leur équilibre futur ;
- en vertu de l’article 371-1 du code civil, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la jurisprudence du Conseil d’Etat, la décision concernant le permis d’inhumer doit revenir à la mère des enfants et compagne du défunt, afin de garantir le respect des droits fondamentaux de ces derniers et la préservation de leurs liens familiaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, Mme A… saisit le juge des référés d’un litige relatif à l’inhumation de M. D… C…, son compagnon et père de ses deux enfants, décédé dans un accident de la circulation survenu dans la nuit du 10 au 11 décembre 2025, en faisant valoir que la famille du défunt a exprimé le souhait de procéder au rapatriement de sa dépouille vers l’Algérie et que l’autorisation d’inhumation en France qu’elle a sollicitée ne lui a pas été accordée.
3. D’une part, si les dispositions de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales fixent les catégories de personnes auxquelles la sépulture est due dans les cimetières de la commune et celles de l’article L. 2213-9 du même code confient au maire la police des funérailles, Mme A… ne produit pas au dossier la demande d’autorisation d’inhumation dont elle se prévaut, ni ne précise, au demeurant, à quelle autorité elle l’aurait adressée. D’autre part et surtout, en cas de désaccord entre les proches du défunt sur le lieu d’inhumation, comme cela semble être le cas en l’espèce, le litige relève du juge judiciaire dès lors qu’il s’agit d’un conflit entre personnes privées portant sur l’organisation des funérailles et sur la recherche de la volonté du défunt dont il n’appartient qu’au juge civil de connaître, le maire de la commune concernée ne pouvant que surseoir à statuer sur la demande en invitant les parties à saisir cette juridiction. Dès lors que les seules pièces versées au dossier par Mme A… sont relatives à ses liens affectifs et familiaux avec le défunt, il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction judiciaire du litige qui l’oppose à la famille de ce dernier et, en l’absence de justification d’une décision portant implicitement rejet de sa demande d’autorisation d’inhumation, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 décembre 2025
Le greffier,
D. Martinier
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