Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 déc. 2025, n° 2505450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet et le 6 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Miralves-Boudet, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Chatel et Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres et non conformités relatives aux ouvrages réalisés par la commune de Pézenas (Hérault), aux abords de l’immeuble situé 15-17, Chemin de la Faissine, sur le territoire de ladite commune ;
2°) de lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard de la Communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée ;
3°) de rendre les opérations d’expertise opposables à la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée.
Elle soutient que l’expertise est utile dès lors qu’il existe des circonstances de nature à engager la responsabilité de la commune de Pézenas.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, l’établissement public de coopération intercommunale Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée conclut à sa mise hors de cause.
Il expose que les griefs invoqués relèvent de la compétence de la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, la commune de Pézenas, représentée par son maire en exercice par Me Lancray, avocate, membre de la SELARL Hortus Avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la mesure soit opposable à la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves de fait et de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement partiel :
1. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2025, Mme C… déclare se désister de sa demande d’expertise dirigée contre la Communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée. Ce désistement partiel est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
Sur la mesure sollicitée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. La demande de Mme C…, tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et les causes des désordres et non conformités relatives aux ouvrages réalisés par la commune de Pézenas aux abords de l’immeuble situé 15-17, Chemin de la Faissine sur le territoire de ladite commune, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause :
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la participation de la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée est utile au bon déroulement des opérations de l’expertise. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme C… et de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de Mme C… à l’égard de la Communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée.
Article 2 : M. A… D… est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux au 15-17, Chemin de la Faissine sur le territoire de la commune de Pézenas, constater et décrire avec précision l’état du bâtiment litigieux ;
préciser la nature des désordres l’affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropres à sa destination ;
rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C…, de la commune de Pézenas et de Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée.
Article 5 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à Mme C… et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à la commune de Pézenas, à la Communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée, à la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025,
La greffière,
E. Folio
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