Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 2509567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509567 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre et 30 octobre 2025, M. D… E…, représenté par Me Gerbi, demande la condamnation de l’ONIAM à lui verser :
1°) une provision de 215 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, en raison d’une affection iatrogène survenue en mai 2019 ;
2°) une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a été victime d’une affection iatrogène dont la gravité lui ouvre droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale et que le fait n’est plus sérieusement contestable du fait du certificat médical établi le 31 janvier 2025.
Il évalue ainsi ses préjudices :
déficit fonctionnel temporaire : 5 575 euros,
souffrances endurées : 50 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 35 000 euros,
frais d’assistance à expertise : 3 000 euros,
frais de déplacement pour l’expertise : 841,34 euros.
assistance par tierce personne temporaire : 16 443 euros,
déficit fonctionnel permanent : 38 250 euros,
préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
préjudice d’agrément : 15 000 euros,
préjudice sexuel : 5 000 euros,
préjudice d’établissement : 10 000 euros,
incidence professionnelle : 25 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, l’ONIAM conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. E… n’apporte aucun nouvel élément permettant de remettre en cause l’ordonnance de référé déjà rendue rejetant sa précédente demande de provision.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. C…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
les autres pièces du dossier ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
M. E…, souffrant de troubles anxiodépressifs, s’est vu prescrire le 15 mai 2019 par le docteur F…, praticien libéral, une prise quotidienne de Lamictal. Quinze jours plus tard, sont apparues des lésions au niveau des muqueuses qui ont justifié une hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Grenoble. Devant l’aggravation de son état de santé, avec un décollement cutané très important, il a été hospitalisé au centre hospitalier Edouard Herriot à Lyon où a été confirmé un syndrome de Lyell, puis mise en évidence le 19 juin 2019 une infection à Mycoplasma pneumoniae.
En vertu de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur ce fondement, M. E… demande d’être indemnisé à titre provisionnel des dommages qu’il impute à une affection iatrogène résultant de son traitement au Lamictal.
En l’absence de certitudes médicales permettant d’affirmer ou d’exclure qu’un dommage corporel survenu au cours ou dans les suites d’un acte de soins est imputable à cet acte, il appartient au juge, saisi d’une demande indemnitaire sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de se fonder sur l’ensemble des éléments pertinents résultant de l’instruction pour déterminer si, dans les circonstances de l’affaire, cette imputabilité peut être retenue. Pour sa part, eu égard à son office, le juge des référés ne peut accorder une provision que si cette imputabilité n’est pas sérieusement contestable.
Les experts commis par la commission de conciliation et d’indemnisation Rhône-Alpes (CCI) ont mis en avant les difficultés à imputer le syndrome de Lyell à la prise de Lamictal ou à l’infection à Mycoplasma pneumoniae, retenant finalement un partage à 50 % entre ces deux causes. Pour sa part, l’ONIAM a versé aux débats une note médicale argumentée concluant à l’absence de lien avec la prise de Lamictal du fait d’un test d’allergie à cette spécialité pratiqué le 1er octobre 2019 qui s’est révélé négatif. Si M. E… produit dans la présente instance un certificat médical du 31 octobre 2023 établi par le docteur A… B…, exerçant au centre de référence sur les dermatoses bulbeuses toxiques des hospices civils de Lyon, ce document qui, en des termes laconiques « certifie que le bilan immuno-allergologique a montré une imputabilité du Lamical (sic) » ne suffit pas à établir de manière suffisamment probante l’imputabilité du syndrome de Lyell à la prise de Lamictal. S’agissant par ailleurs de l’infection à Mycoplasma pneumoniae, compte tenu de sa durée d’incubation, il est discutable qu’elle a été contractée dans l’un ou l’autre des centres hospitaliers où M. E… a été soigné. Dans ces circonstances, l’existence d’un lien entre un acte de soins et les dommages subis par le requérant et, par suite, d’un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Au demeurant, en admettant même que le syndrome de Lyell soit imputable à la prise de Lamictal, la requête relèverait de la compétence de la juridiction judiciaire, en vertu de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique, dès lors que ce traitement lui a été prescrit par un praticien privé. Dès lors, la requête de M. E… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, à l’ONIAM et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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