Confirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 12 nov. 2020, n° 20/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00310 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 20/00310 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UCPT
Du 12 NOVEMBRE 2020
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SACEM
Me Bertrand LISSARRAGUE
M. A X
M. B Y
M. C Z
M. D E
Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY,
ORDONNANCE DE REFERE
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 22 Octobre 2020 où nous étions Isabelle CHESNOT, présidente de chambre, assistée d’Alicia BARLOY, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE – SACEM à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 775 67 5 7 39
[…]
[…]
non comparante représentée par Me Anne BOISSARD de l’AARPI ARTLAW, plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C Z
né le […] à […]
Chez Me Olivier FONTIBUS
[…]
[…]
Monsieur D E
né le […] à […]
[…]
[…]
non comparants représentés par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Benjamin CHABERNAUD, plaidant, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
Nous, Isabelle CHESNOT, présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée d’Alicia BARLOY, greffier.
Par ordonnance de référé du 19 mai 2020 le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné
M. X à payer à la SACEM une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens hors ceux liés à l’intervention volontaire de Messieurs Y, Z et E que ces derniers doivent garder à leur charge.
Par déclaration du 5 août 2020, Messieurs X, Y, Z et E ont fait appel de cette décision.
Par actes des 28 et 29 septembre 2020, la SACEM a assigné en référé Messieurs X, Y, Z et E devant le premier président de la cour d’appel de Versailles au visa de l’ancien article 526 du code de procédure civile aux fins de radiation de l’appel pour défaut d’exécution et de condamnation de M. X à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 22 octobre 2020, la SACEM fait valoir que l’ordonnance a été signifiée à M. X le 22 juillet 2020, que bien qu’exécutoire de droit, elle n’a pas été spontanément acquittée à ce jour, que le règlement de 1 500 euros entre les mains de son avocat à destination de la CARPA ne lui est pas parvenu et n’inclut pas les dépens qui s’élèvent à 87,97 euros auxquels s’ajouteront 450,76 euros de dépens liés à la présente procédure.
Messieurs X, Y, Z et E lui opposent que la procédure engagée sans mise en demeure préalable et après une signification à la résidence secondaire de l’intimé est abusive, que le règlement de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été effectué en CARPA, l’émission d’un chèque à son profit nécessitant un délai, que d’une manière générale le procédé employé n’est pas déontologique étant observé que les sommes dues sont peu significatives au regard des sommes considérables que perçoit la SACEM et ne concernent que M. X.
Ils demandent la condamnation de la SACEM à leur payer ;
— 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 1 euro au titre de l’amende civile,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que M. X n’a procédé au paiement ni de l’indemnité de procédure ni des dépens mis à sa charge, avec exécution provisoire de droit, par l’ordonnance de référé dont appel. En effet, le règlement de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas acquis, le versement à la CARPA sur le compte de son avocat ne valant pas paiement au profit de la SACEM et M. X reconnaît ne pas s’être acquitté auprès de la SACEM des dépens mis à sa charge, n’en contestant que le montant tel que fixé par la SACEM.
La SACEM est donc bien fondée en sa demande de radiation, la circonstance qu’elle n’a jamais manifesté son intention de poursuivre l’exécution provisoire du jugement étant sans incidence dès
lors que l’exécution provisoire d’une décision de justice doit être spontanée.
Compte tenu du sens de la présente décision, les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile seront rejetées, l’attrait en la cause de MM. Y, Z et E n’étant certes pas nécessaire mais ne leur ayant causé aucun préjudice.
Cependant, l’attitude de la SACEM qui a assigné en justice d’une part M. X sans mise en demeure préalable, d’autre part MM. Y, Z et E, non débiteurs au titre de l’exécution provisoire, sans former aucune demande à leur encontre, justifie que les dépens soient laissés à sa charge et sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire portant le RG n°20/03811 du rôle de la cour d’appel ;
Disons que l’affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
Rejetons les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile ;
Rejetons la demande de la SACEM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SACEM.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Isabelle CHESNOT, présidente
Alicia BARLOY, greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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