Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2502974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 6 octobre 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors qu’il a émis, au profit du requérant un titre de séjour, valable du 30 juillet 2025 au 29 juillet 2030.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous réserve de communication d’une convocation pour le retrait de son titre et maintenir, en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En réponse à la requête de M. B…, tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il a été donné satisfaction à l’intéressé par l’émission d’un titre de séjour valable du 30 juillet 2025 au 29 juillet 2030.
Sur les conclusions en désistement partiel et conditionnel présentées par M. B… :
2. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous réserve de la communication d’une convocation pour le retrait de son titre. Une telle convocation n’ayant pas été versée au dossier, la condition mise par le requérant à son désistement ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, il ne peut être donné acte de ce désistement partiel.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d’Oise :
3. Il ressort des pièces du dossier qu’un titre de séjour valable du 30 juillet 2025 au 29 juillet 2030 a été édité le 16 octobre 2025 au profit de M. B…. La circonstance que ce document n’aurait pas été matériellement remis au requérant étant, même à la supposer établie, sans incidence sur l’existence et la portée de la décision favorable ainsi rendue, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… se trouvent désormais dépourvues d’objet de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… relatives aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. FROCLe président,
signé
C.HUONLa greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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