Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 avr. 2025, n° 2501909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au tribunal judiciaire de Strasbourg de lui fournir, les réquisitions du procureur de la République ainsi que l’ordonnance de règlement du juge d’instruction, sous astreinte de 1 500 000 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance ;
2°) d’ordonner au tribunal judiciaire de Strasbourg de lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais d’instance, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’ordonner les mesures sollicitées par M. A à l’encontre d’une juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, la demande de l’intéressé est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Strasbourg, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
J.-B. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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