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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 mars 2025, n° 2403961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403961 |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 11 et 17 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler son titre de pension partielle de la fonction publique de l’Etat.
Par mémoire, enregistré le 2 août 2024, le ministre de l’économie des finances et de l’industrie conclut à titre principal à l’incompétence territoriale de ce tribunal.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rabaté, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 312-13 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite./Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation ». ; Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Il résulte de l’instruction que le lieu d’assignation de la pension de Mme A est Limoges. Dès lors, et en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-13 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Limoges, territorialement compétent pour connaître du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’économie des finances et de l’industrie, et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Montpellier, le 27 mars 2025.
Le président de la 3e chambre,
V. Rabaté
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2025,
La greffière,
S. Arnaudsa
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