Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 novembre 2025, n° 2104729
TA Grenoble
Rejet 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a estimé que le président de la communauté de communes avait la compétence pour rejeter la demande d'abrogation, car les dispositions dont l'abrogation était sollicitée étaient légales.

  • Rejeté
    Illégalité du classement en secteur UBe

    La cour a jugé que le classement en secteur UBe ne constitue pas une privation du droit de propriété, mais impose des limites à son exercice, ce qui est légal.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a estimé que le classement ne porte pas atteinte au droit de propriété, mais réglemente son usage, ce qui est conforme aux droits énoncés.

  • Rejeté
    Absence de mesure d'exécution

    La cour a jugé que le rejet des conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution particulière.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé que les frais de la communauté de communes ne peuvent être mis à la charge des demandeurs, qui sont les parties perdantes.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 2104729
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2104729
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 novembre 2025, n° 2104729