Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 2104729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 7 avril 2023, Mme C… A…, M. B… D… et M. E… D…, représentés par Me Yon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le président de la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc a refusé de faire droit à leur demande d’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Servoz, en tant qu’il classe leur parcelle cadastrée Section A n°3576 en secteur UBe ;
2°) par la voie de l’exception, de déclarer illégales les dispositions du PLU de la commune de Servoz en tant qu’il classe leur parcelle cadastrée Section A n°3576 en secteur UBe ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc d’abroger les dispositions du PLU de la commune de Servoz en tant qu’il classe leur parcelle cadastrée Section A n°3576 en secteur UBe pour le reclasser en zone UB générale ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du classement de la parcelle cadastrée Section A n°3576 en secteur UBe du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Servoz, dès lors que ce classement approuvé en lieu et place de l’institution d’un emplacement réservé en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, les prive de la possibilité d’exercer le droit de délaissement prévu à l’article L. 152-2 et exercé selon les modalités prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 du même code ; le classement de la parcelle cadastrée Section A n°3576 en secteur UBe du règlement du PLU de Servoz ayant une vocation d’accueil d’équipements publics ou privés d’intérêt général et d’hébergement à vocation sociale est illégal dès lors que les dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme permettaient d’instaurer un emplacement réservé permettant la réalisation de tels projets ;
— le classement de leur parcelle en secteur UBe du règlement du PLU de Servoz en lieu et place de l’institution d’un emplacement réservé en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme méconnaît les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C… A…, M. B… D… et M. E… D… la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaires leur donnant intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par Mme A… et autres à l’appui de leur requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- les observations de Me Teston, représentant la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 23 mars 2021, Mme A… et MM. D… ont demandé au maire de la commune de Servoz, d’une part, d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal la demande d’abrogation partielle du plan local d’urbanisme (PLU) de Servoz en tant qu’il institue un secteur UBe sur leur parcelle cadastrée Section A n°3576, située au lieudit « Les Praz » sur le territoire de cette commune et, d’autre part, d’inviter le conseil municipal de Servoz à délibérer sur cette demande et à reclasser cette parcelle en zone UB générale. Ce courrier a été transmis le 2 avril 2021 à la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc dont le président a rejeté cette demande par une décision du 21 mai 2021 dont Mme A… et MM. D… demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, le rapport de présentation du PLU de Servoz dispose que : « La zone UB (…) comprend : (…) / Le secteur UBe qui se distingue par sa vocation d’accueil d’équipements publics ou privés d’intérêt général et d’hébergement à vocation sociale. Il concerne le secteur des Praz. ». L’article UB2 du règlement de ce plan relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dispose que : « (…) / Pour le secteur UBe : / Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : / • Les habitations : / Sous condition d’être compatibles ou liées aux équipements publics ou privés d’intérêt général à vocation sociale ou que ces habitations soient elles-mêmes à caractère sociale. / •Equipements publics et privés d’intérêt général : / Sous condition de ne pas générer de nuisances pour le voisinage et sous réserve d’une bonne intégration paysagère. / • Extension limitée des constructions existantes : / Constructions existantes dont la vocation n’est pas autorisée à l’article UA 1 : La création de surface de plancher (SP) supplémentaire ne sera accordée que : / – dans la limite d’une seule autorisation limitée à 20% de la surface de plancher (SP) existante à la date d‘approbation de la révision n°1 du P.L.U. / – pour des travaux de réduction de la gêne ou du danger résultant de sa présence. / Constructions existantes non conformes au PLU : / La création de surface de plancher (SP) supplémentaire ne sera accordée que : / – dans la limite d’une seule autorisation limitée à 20% de la surface de plancher (SP) existante à la date d‘approbation de la révision n°1 du P.L.U. / – pour les travaux d’amélioration de la sécurité du bâti ou de son environnement immédiat, nonobstant les articles UA3 à UA5, UA9, et UA12 à UA14. ».
D’autre part, selon l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». L’article L. 151-41 du même code dispose que : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; (…) / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; (…) / En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. ». Aux termes de l’article R. 151-34 de ce code : « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : (…) / 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. ». Aux termes de l’article L. 152-2 de ce code : « Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. / Lorsqu’une servitude mentionnée à l’article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. ». Aux termes de l’article L. 230-4 de ce code : « Dans le cas des terrains réservés en application de l’article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 230-3. ».
Ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d’un document d’urbanisme de réserver certains emplacements notamment à des voies et ouvrages publics, à des installations d’intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables.
En l’espèce, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme et de l’article UB du règlement du PLU de Servoz que le terrain d’assiette des requérants, situé en secteur UBe, peut avoir pour destination les habitations sous condition d’être compatibles ou liées aux équipements publics ou privés d’intérêt général à vocation sociale et les habitations étant elles-mêmes à vocation sociale alors qu’un emplacement réservé peut être institué, dans les zones urbaines et à urbaniser, en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. La comparaison de ces dispositions fait ressortir que si le règlement du PLU prévoit, en secteur UBe, la réalisation d’habitations entièrement à vocation sociale, un emplacement réservé institué en application de l’article L. 151-41 peut avoir pour destination la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, autrement dit partiellement affectés au logement social. En outre, le règlement du PLU de Servoz est le seul à prévoir, en secteur UBe, la possibilité de réaliser des habitations sous condition d’être compatibles ou liées aux équipements publics ou privés d’intérêt général à vocation sociale.
Par ailleurs, dès lors qu’il n’apparaît pas qu’aurait été envisagée la réalisation d’un projet assez précis, quant à sa localisation et ses caractéristiques, pour qu’il puisse être soutenu qu’il aurait fallu légalement recourir à un emplacement réservé, les auteurs du PLU de Servoz ont pu légalement classer la parcelle des requérants, en secteur UBe de la zone UB du règlement du PLU, pour ménager les conditions d’une réalisation ultérieure.
Enfin, les requérants n’apportent pas d’éléments de nature à démontrer que l’autorité administrative n’aurait pas eu intentionnellement recours à la procédure de l’emplacement réservé afin de les priver de la garantie prévue à l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme relatif au droit de délaissement des terrains faisant l’objet d’une telle servitude.
Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leur parcelle en secteur UBe de la zone UB du règlement du PLU de Servoz est entaché d’illégalité en tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’un emplacement réservé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. ». L’article 17 de la même Déclaration prévoit que : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. ».
En l’espèce, le classement dans le secteur UBe du règlement du PLU de Servoz du terrain des requérants n’emporte aucune privation du droit de propriété et se borne à apporter des limites à son exercice en réglementant le droit de l’occupation du sol, qui concerne l’usage de leur bien. Dès lors, ce classement ne méconnaît pas les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par (…) le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l’abrogation projetée. ».
Il résulte de ces dispositions, combinées aux dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
Il résulte de ce qui précède que le classement de la parcelle cadastrée Section A n°3576 en secteur UBe de la zone UB du règlement du PLU de Servoz n’est pas entaché d’illégalité. Le moyen tiré de ce que le président de la communauté de communes de Chamonix Mont-Blanc n’était pas compétent pour prendre la décision en litige ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentée par les requérants et n’implique, par suite, aucune mesure d’exécution particulière. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A…, M. B… D… et M. E… D… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A…, M. B… D… et M. E… D… le versement à la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… et autres est rejetée.
Article 2 :
Mme A… et autres verseront à la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Perez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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