Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 juin 2025, n° 2503979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 12 juin 2025, M. B, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entaché d’un défaut de motivation ;
— elle a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de pointage :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ;
Sur la décision portant obligation de résidence dans le département du Tarn:
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Saihi, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, soulève un moyen nouveau à l’encontre de la décision portant obligation de résidence dans le département du Tarn titré du défaut d’examen réel et sérieux dès lors est dépourvu de domicile fixe dans le département du Tarn et précise que la décision portant obligation de pointage est disproportionnée dès lors qu’il occupait un logement situé à plus de cinquante kilomètres du commissariat et, qu’en tout état de cause, il ne peut plus respecter ses obligations dès lors qu’il est au centre de rétention administrative,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 8 septembre 1998 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré pour la dernière fois sur le territoire français au cours de l’année 2024. Le 21 octobre 2020, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de huit mois d’emprisonnement, assortie d’une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Les 20 mai 2022 et 17 juin 2023, M. B a été éloigné à destination de l’Algérie. Le 15 octobre 2024, il a été interpellé, placé en garde-à-vue pour des faits de violences aggravées par deux circonstances et pénétration non autorisé sur le territoire français puis au centre de rétention administrative. Par un arrêté du 20 octobre 2024, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence. Le 29 avril 2025, il a été interpellé et placé en garde-à-vue pour non-respect de son assignation à résidence puis placé au centre de rétention administrative. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence à la suite de la mainlevée de sa rétention administrative par le juge judiciaire. Par une ordonnance du 6 mai 2025, la cour d’appel de Toulouse a informé l’ordonnance ordonnant la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative de M. B et il a de nouveau été placé au centre de rétention administrative. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence à la suite de la mainlevée de sa rétention administrative par le juge judiciaire. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn a donné à
Mme Anabelle Ravni, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Tarn, délégation à l’effet de signer les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. La décision portant assignation à résidence contestée vise les dispositions et stipulation dont il fait application, et notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 21 octobre 2020, à titre complémentaire, à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, il est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. B à l’encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen invoqué tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 29 avril 2025 et qu’il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur sa situation personnelle et familiale et sur sa situation administrative. Par ailleurs, il n’allègue ni n’établit avoir été privé de la possibilité de communiquer, avant l’édiction de l’arrêté litigieux, toute information utile à l’autorité préfectorale, et ne fait pas valoir d’éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal () ».
10. Il est constant que M. B a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français par un jugement du tribunal correctionnel du 21 octobre 2020 pour une durée de cinq ans. S’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de cette décision resterait une perspective raisonnable en raison de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Tarn a adressé aux autorités consulaires algériennes une demande de renouvellement de laissez-passer consulaire
le 30 avril 2025, assortie d’une relance par courriel le 28 mai 2025. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Si M. B soutient que l’exécution d’office de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu’il réside en France depuis 2023et est père de deux enfants français, cette circonstance résulte non de la mesure d’assignation en litige mais de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le juge judiciaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B tiré de ce que la décision portant obligation de pointage devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
14. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
15. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que
M. B doit se présenter au commissariat d’Albi les lundis et vendredis à 9h00. S’il soutient qu’une telle obligation est disproportionnée dès lors qu’il était hébergé à Montans, ville située à plus de cinquante kilomètres de la ville d’Albi, il ressort des pièces du dossier que son hébergement d’urgence dans cette commune a pris fin le 7 mai 2025. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun élément permettant d’établir que, à la date de la décision attaquée, il n’était pas en mesure de respecter les obligations qui lui étaient faites. Enfin, s’il souligne qu’il n’est désormais plus en mesure de les respecter en raison de son placement en rétention administrative, cette circonstance, postérieure à la décision litigieuse, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de pointage porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de résidence dans le département du Tarn :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B tiré de ce que la décision portant interdiction de sortie du département du Tarn devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
17. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que le préfet du Tarn a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux dès lors qu’il est dépourvu de domicile fixe dans le département du Tarn, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d’une solution d’hébergement dans un autre département, ni qu’il n’aurait pas fixé le centre de ses intérêts dans ce département. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux et de l’erreur de fait doivent être écartés.
18. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient que la décision portant obligation dans le département du Tarn est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens sont irrecevables et doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Tarn a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Saihi et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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