Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2500111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme contestant la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et demandant d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de débloquer sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-3 du code de justice administrative : « Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie. ». L’article R. 431-4 du même code énonce que : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ». Selon l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction (). ».
4. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. A le 7 janvier 2025, présenté le 8 janvier 2025 et revenu le 27 janvier 2025 au tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé », le tribunal invite l’intéressé à régulariser son recours dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier en produisant l’original signé de sa requête. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l’intéressé n’a pas produit l’original signé de sa requête dans le délai imparti. En outre, la requête n’a pas été transmise au tribunal via l’un des procédés listés aux articles R.414-1 à R.414-7 du code de justice administrative. Au surplus, cette requête ne remplit pas les conditions posées par l’article R.411-1, M. A n’a pas communiqué dans le délai imparti l’adresse de son domicile, laquelle ne figurait pas dans sa requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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