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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2523171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 septembre 2025, N° 2513252 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre et 22 décembre 2025,
Mme B… A…, représentée par Me Victor, demande à la juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier les mesures ordonnées dans l’ordonnance n° 2513252 rendue le
2 septembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en prononçant une nouvelle injonction au réexamen de sa demande d’admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter la notification de l’ordonnance à intervenir, assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à défaut à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entièrement exécuté l’ordonnance susvisée rendue par la juge des référés le 2 septembre 2025, faute d’avoir procédé au réexamen de sa demande.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2513252 rendue le 2 septembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David- Brochen, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 décembre 2025 à
14 heures.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, et la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2513252 du 2 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de séjour de Mme A…. Elle lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation, dans un délai de six jours à compter de cette mise à disposition. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées par l’ordonnance de référé du 2 septembre 2025 susvisée en enjoignant de nouveau au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant cette injonction d’une astreinte à hauteur de 300 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article
L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de ce dernier article.
5. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense et n’était pas présent ni représenté à l’audience, qu’il n’a pas réexaminé la demande de renouvellement de carte de séjour de Mme A…. Le préfet n’a donc pas exécuté l’injonction prononcée par la juge des référés dans le délai imparti. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction au réexamen de la demande de Mme A…, prononcée par l’article 3 de l’ordonnance du 2 septembre 2025 susvisée, d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de cette mise à disposition.
Sur les frais liés au litige :
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Victor d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine, par l’article 3 de l’ordonnance de référé n° 2513252 du 2 septembre 2025, de réexaminer la demande de renouvellement de carte de séjour de Mme A… est assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Victor une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Victor.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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