Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 févr. 2026, n° 2600668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, et deux mémoires enregistrés le 22 janvier 2026 et le 27 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision « 48SI » du 1er janvier 2026, notifiée le 17 janvier 2026, portant invalidation de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que le solde du permis de conduire du requérant a été crédité de quatre points en application des dispositions de l’article R. 223-8 du code de la route ; que le solde du permis est aujourd’hui de trois points ; qu’en conséquence, la décision 48SI du 1er janvier 2026 a été retirée, comme le révèlent les mentions du relevé d’information intégral.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- Le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique du 4 février 2026 à 14h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire du requérant, édité le 26 janvier 2026, que la décision « 48 SI » du 1er janvier 2026 prononçant l’invalidation de ce permis de conduire a été retirée et que le permis de conduire de M. B… est valide et crédité de trois points. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 12 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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