Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2501131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. E D A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a décidé de lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à payer une somme de 2 000 euros à Me Ruffel sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet n’a pas analysé la situation du requérant au regard des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête doit être rejetée en application du principe de l’autorité de la chose jugée.
M. D A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Ruffel, représentant M. D A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant chilien, né le 21 avril 1990, a sollicité l’asile le 20 septembre 2023 et par une décision du 24 janvier 2024, l’OFPRA a rejeté cette demande, confirmé par la CNDA le 17 juillet 2023. Par la présente, M. D A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a décidé de lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’autorité de la chose jugée opposée en défense :
2. Par un jugement du 9 janvier 2025, qui n’a pas été frappé d’appel, le tribunal de céans a rejeté la requête présentée par M. D A aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a décidé de lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. Dans la présente requête, M. D A demande l’annulation de la même décision.
4. L’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 9 janvier 2025 du tribunal administratif de Montpellier, s’oppose à ce que le même requérant soulève la même contestation au sujet de la même décision portant sur la même période. Par suite, l’exception de l’autorité de la chose jugée opposée en défense par le préfet de l’Hérault doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 septembre 2025 ainsi que celles aux fins d’injonctions et celles présentées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. D A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. C
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
A. Junon
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