Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2408039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai 2024 et 17 octobre 2025, Mme A… E…, agissant en qualité de représentante légale de Mme B… G…, et représentée par Me Haik, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 7 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à F… (République démocratique du Congo) refusant à Mme B… G… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- la commission n’a pas statué dans les délais légaux et toute décision postérieure est sans incidence sur la légalité de la décision implicite, seule attaquable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la demanderesse ne présente aucune menace pour l’ordre public, qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour la délivrance du visa sollicité et que les documents d’état civil produits sont probants ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante de la République démocratique du Congo, s’est vu octroyer le statut de réfugiée par une décision du 21 septembre 2011. Mme B… G…, devenue majeure en cours d’instance, qu’elle présente comme sa fille, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à F… (République démocratique du Congo). Par une décision du 7 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 29 janvier 2024 contre cette décision consulaire. Par une décision expresse du 20 août 2024, qui s’est substituée à la décision implicite précitée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme E… doit être regardée comme demandant au tribunal, au nom de sa fille, l’annulation de la décision expresse du 20 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». En outre, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code, disposent que : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les déclarations discordantes de la réunifiante relatives à la déclaration de l’enfant mineure conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour permettre à la demanderesse d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, dès lors que la réunifiante n’a pas déclaré cette enfant lors de sa demande d’asile, que cette déclaration est intervenue tardivement, une fois l’asile obtenu, et que la demande de visa n’a été introduite que douze ans après l’obtention de l’asile, alors que, en outre, les éléments de possession d’état produits ne sont pas de nature à établir les liens familiaux allégués.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité de Mme B… G… et son lien de filiation avec Mme E…, ont été produits une copie intégrale de l’acte de naissance n° 2974 établi le 29 septembre 2017 par le centre d’état civil de la commune de D… suivant un jugement supplétif d’acte de naissance n° 4731/II rendu le 23 août 2017 par le tribunal pour enfants de F…/D…, accompagné d’un certificat de non-appel n° 513/2017 établi le 25 septembre 2017 de ce jugement, et un passeport délivré le 13 décembre 2019. La circonstance, que fait valoir le ministre en défense, tenant à ce que ces documents ont été établis postérieurement à l’octroi du statut de réfugiée à Mme E… et plus de dix ans après la naissance de Mme B… G…, est sans incidence sur le caractère probant de ces documents. Il en va de même, d’une part, de la circonstance que la réunification familiale ait été sollicitée pour la demanderesse douze ans après l’octroi de l’asile à la réunifiante, aucune condition de délai ne pouvant être opposée à une telle demande, et, d’autre part, de celle que les liens entre la réunifiante et la demanderesse ont été rompus alors que cette dernière avait seulement quatre ans et de celle que la requérante n’apporte aucun élément sur les conditions de vie de Mme B… G… dans son pays d’origine, de telles conditions ne pouvant être utilement opposées s’agissant d’une demande de réunification familiale sollicitée en vertu des dispositions rappelées au point 2. Par ailleurs, si la décision attaquée mentionne que la réunifiante n’a pas déclaré sa fille alléguée lors de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et que cette déclaration est intervenue tardivement, ces seules circonstances, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme E… a déclaré l’enfant B… G… dans sa fiche familiale de référence dès le 31 octobre 2011, soit douze ans avant la demande de réunification familiale, n’est pas de nature à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif produit par la demanderesse. Enfin, contrairement à ce que soutient le ministre, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme E… a uniquement indiqué devant l’OFPRA que Mme B… G… n’avait pas de filiation paternelle établie en 2011, cette circonstance est cohérente avec celle que le jugement supplétif fixant le lien de filiation entre M. C… H… et Mme B… G… n’a été rendu que le 23 août 2017. Dans ces conditions, dès lors que le ministre n’établit pas le caractère frauduleux du jugement supplétif, l’identité et le lien de filiation de la demanderesse doivent être regardés comme établis, sans qu’il soit besoin d’examiner les éléments de possession d’état dont se prévaut la requérante. Par suite, celle-ci est fondée à soutenir que la commission de recours a méconnu les dispositions mentionnées aux points 2 et 3 en rejetant le recours dont elle a été saisie pour le motif cité au point 4.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à Mme B… G…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant sur la demande de Mme B… G… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… G… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Mme B… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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