Désistement 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2025, n° 2502538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A C B, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, par un arrêté du 30 janvier 2025, il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, Mme B se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a été munie en cours d’instance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue le 3 février 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme B, ressortissante ivoirienne née le 16 avril 1991, de ses conclusions en injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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