Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2424669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424669 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, doit être regardé comme demandant :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demander d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer et d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes délais et astreintes ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil, Me Sangue ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour le faire ;
— elle est entachée d’un défaut de signature, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où d’une part, l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet n’étant plus exécutoire, elle ne peut être le fondement de la décision attaquée et d’autre part, dès lors que son dossier était complet et que sa demande ne présentait pas de caractère abusif ou dilatoire le préfet de police était obligé de lui accorder un rendez-vous ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnait les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.
La présente requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— et les observations de Me Sangue, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 12 janvier 1986, est entré en France le 5 juillet 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 8 juillet 2024, sur le site « demarches-siplifiees.fr ». Par un email automatique envoyé le 13 septembre 2024, la préfecture de police a refusé de lui accorder un tel rendez-vous en raison de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 23 octobre 2023. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision de refus.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle que M. A a sollicité l’aide juridictionnelle pour la présente instance. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée est un mail reçu par le requérant du site « demarches-simplifiees.fr » sur lequel il a effectué sa demande de rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne son auteur, la préfecture de police, ainsi que le service compétent, c’est-à-dire le service de l’administration des étrangers. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant, familiale et professionnelle. Elle mentionne également le motif sur lequel se fonde le préfet de police pour refuser d’accorder un rendez-vous à M. A, à savoir l’absence d’éléments nouveaux permettant au requérant de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour, ainsi que l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet le 23 octobre 2023. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ainsi que d’un défaut de motivation.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que dès lors que son dossier était complet, que l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet n’est plus exécutoire et que sa demande ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire, le préfet de police était obligé de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. M. A soutient que son emploi en qualité de cuisiner constitue un élément nouveau permettant de considérer que sa demande de rendez-vous ne présente pas de caractère abusif ou dilatoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il travaille en restauration rapide depuis le 1er mars 2023, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 23 octobre 2023 et que l’administration mentionne sa situation professionnelle dans la décision attaquée. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet n’était plus exécutoire au moment de la décision attaquée. Dès lors, sa demande de rendez-vous présentant un caractère abusif, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si le requérant allègue qu’il réside en France depuis de nombreuses années, qu’il parle français et qu’il fait preuve d’une insertion dans la société française, notamment par le travail, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il dispose de liens et d’attaches familiaux sur le territoire français, de diplôme attestant son niveau en langue française ou d’une quelconque situation de concubinage. Par ailleurs, si le requérant produit des fiches de paie et avis d’imposition démontrant qu’il a travaillé un peu moins de deux ans en France, cette circonstance ne permet pas de déduire qu’un refus de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale ou que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au Préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président-rapporteur,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
David Cicmen
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Entretien ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Personne publique ·
- Délais ·
- Disposition législative ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Eaux ·
- Recommandation ·
- Maire ·
- Droit privé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Départ volontaire ·
- Destination
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Périmètre ·
- Délibération ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Pièces ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Outre-mer
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
- Naturalisation ·
- Pays ·
- Nationalité française ·
- Lien ·
- Grande-bretagne ·
- Ambassade ·
- Origine ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Terme ·
- Demande ·
- Délai
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Salaire minimum ·
- Bénéfice ·
- Données publiques ·
- Autorisation ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.