Rejet 7 juillet 2025
Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 juil. 2025, n° 2504682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme F… A… B…, agissant tant en leur nom qu’au nom de son fils mineur E… D…, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge ainsi que M. G… B… D… et leur fille E… au titre de l’hébergement d’urgence, sans délai à partir de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà du délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où Mme A… B… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la précarité de leur situation ; ils vivent à la rue depuis le 24 juin 2025 et sont donc sans domicile fixe avec leur fille âgée de deux ans ; ils sont dans une situation de grande vulnérabilité qui sont incompatibles avec les conditions de vie d’une enfant âgée de deux ans, et d’une femme enceinte de cinq mois et demi, ce qui caractérise l’urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; leur situation de détresse sociale, psychique et médicale est manifestement caractérisée ; l’état de santé de la requérante et l’âge de sa fille nécessitent un hébergement d’urgence d’autant que les températures sont très élevées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025 à 14 heures 13, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation de la requérante ne présente pas un caractère d’urgence ;
- eu égard à la situation actuelle du dispositif d’hébergement d’urgence et aux périodes d’hébergement accordées à Mme A… B…, l’Etat n’a pas méconnu ses obligations dans des conditions créant une carence caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 à 14h00, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience, M. Clen a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Touboul, représentant Mme A… B….
Le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre Mme A… B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Il résulte de l’instruction que la requérante, qui vit en France avec son enfant mineur âgé de deux ans, est dépourvue de domicile et vit à la rue depuis le 24 juin 2025. Il résulte également de l’instruction, notamment d’une échographie réalisée le 10 juin 2025 et d’une attestation d’une sage-femme du 19 mai 2025 que la requérante est enceinte depuis le 18 janvier 2025. Dans ces conditions, Mme A… B… justifie d’une urgence particulière de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, statue sur leur demande.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
7. En l’espèce, Mme A… B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 2 août 2024, qu’elle n’a pas exécutée. Il en résulte que la requérante n’a plus le droit de se maintenir en France. A la date de la présente ordonnance, elle n’a donc pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et il lui incombe donc de faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier une prise en charge par ce dispositif.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… B…, qui indique être sans domicile fixe faute d’un quelconque hébergement, est accompagnée de sa fille E… D…, née le 15 avril 2023, et est enceinte de plus de cinq mois, et qu’ils sont, avec M. D…, dépourvus de toute solution pour se mettre à l’abri en dépit de vains appels au 115. Toutefois, la requérante ne donne aucune précision sur la date et les conditions de son arrivée en France le 30 mars 2017, ni même sur les conditions de vie, de ressources et d’hébergement de M. D…. Mme A… B… ne mentionne aucun fait circonstancié à l’exception de l’âge de son enfant et de son état de grossesse. Dans ces conditions, la seule circonstance que Mme A… B… a téléphoné quatre fois au 115 au mois de juin 2025 et une fois en juillet 2025 depuis le 24 juin 2025, ne permet pas d’établir, en l’absence de toute précision sur les motifs et les conditions de leur arrivée en France, ainsi que sur leurs attaches familiales en France et en Algérie, que la situation de Mme A… B… et de M. D…, ainsi que celle de leur fille, les placeraient parmi les familles les plus vulnérables.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment des éléments produits en défense par le préfet de la Haute-Garonne que le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est saturé et que trois cents soixante-dix-sept personnes relevant de familles avec enfant (s) n’ont pu être accueillies au titre de ce dispositif au cours de la semaine du 23 au 29 juin 2025, dont trente-quatre enfants de moins de trois ans. Eu égard à ces éléments, à la composition de la famille, à l’âge de son enfant et au fait que les éléments relatifs à la grossesse de Mme A… B… ne mentionnent pas de difficultés médicales que celle-ci connaîtrait, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que Mme A… B… et sa famille se trouveraient dans une situation qui pourrait les faire regarder comme prioritaires par rapport aux familles accompagnées de très jeunes enfants que l’administration n’est pas parvenue à héberger. Par suite, en l’état de l’instruction, l’abstention du préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice de la famille de Mme A… B… ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont elle se prévaut.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A… B… ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Ces dispositions s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute -Garonne et à Me Touboul.
Fait à Toulouse, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière.
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