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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 oct. 2022, n° 1903027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1903027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août 2019 et 9 juin 2020, la société Azur Biotraitement, représentée par Me Gossement, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui accorder l’autorisation d’exploiter une installation de traitement d’effluents vinicoles ;
2°) de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’objet de l’association SOS Cadre de vie est trop large ; elle n’a été créée que le 10 février 2019 et ne démontre pas que le projet d’installation en litige serait susceptible de porter atteinte aux intérêts qu’elle défend eu égard à la configuration des lieux ; en conséquence, elle ne justifie pas d’un intérêt à intervenir dans le cadre de la présente instance ; dès lors, l’intervention de l’association SOS Cadre de vie est irrecevable ;
— l’association SOS Cadre de vie ne démontre pas que son président a qualité pour former une intervention dans le cadre de la présente instance ; dès lors, son intervention est irrecevable ;
— le signataire de l’arrêté en litige n’a pas précisé sa qualité, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— rien n’indique que le signataire de l’arrêté en litige avait compétence pour signer cet acte ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le projet n’est pas concerné par la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 dite IED ; par suite, conformément à la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation, qui n’est pas illégale, l’étude sanitaire qui a été réalisée est une étude qualitative, et non quantitative, et cette étude proportionnée et suffisante conclut à l’absence d’impact sur la santé ; les permis de construire des logements situés à proximité du site ont été délivrés postérieurement à la réalisation de l’étude d’impact ; les services instructeurs ont estimé que l’étude d’impact était suffisante, l’agence régionale de santé a donné un avis favorable puis a estimé que le nombre de personnes concernées était sans influence sur son avis et l’autorité environnementale a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’émettre des observations ; dès lors, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, le dossier de demande d’autorisation environnementale était complet et régulier concernant l’évaluation des effets de l’installation projetée sur la population ;
— aucun texte n’impose de produire des inventaires faunistiques et floristiques de terrain ; la zone concernée par le projet est déjà anthropisée ; l’étude d’impact produite est proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet ; les services instructeurs ont considéré que l’étude d’impact était suffisante, l’autorité environnementale a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’émettre des observations et le commissaire enquêteur n’a formulé aucune réserve sur l’impact environnemental du projet ; il n’est pas précisé les espèces végétales ou animales qui auraient dû être répertoriées ; l’étude prend en compte les effets du projet sur la qualité des eaux et sur le site Natura 2000 le plus proche, situé à neuf kilomètres, concernant lequel un formulaire d’évaluation simplifié était suffisant ; enfin, aucune solution de substitution raisonnable n’existait ; dès lors, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, le dossier de demande d’autorisation environnementale était complet et régulier concernant l’évaluation des effets de l’installation projetée sur les milieux naturels ;
— le projet a été étudié pour avoir le moins d’impact possible sur la population et l’environnement et présente une solution nécessaire, efficace et adéquate à un problème d’exutoire d’effluents vinicoles dans une région où la production est importante ; ainsi, le projet ne présente pas de dangers ou d’inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ; par suite, le préfet était tenu de délivrer l’autorisation sollicitée ;
— l’installation projetée n’entraîne pas de nuisances excessives et le volume ou l’aspect extérieur des bâtiments projetés est compatible avec le milieu environnant ; dès lors, elle ne méconnaît pas les articles UG 1 et 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ; par suite, la demande de substitution de motifs doit être écartée ;
— les eaux pluviales non polluées ou ruisselant sur les surfaces perméables seront filtrées, les seules eaux usées de l’installation proviendront des sanitaires, raccordés au réseau d’eaux usées communal ; en outre, le sort des eaux usées industrielles n’est pas traité par le plan local d’urbanisme ;
— il résulte de la décision du Conseil d’Etat n° 240560 du 6 février 2014 que seule l’administration auteure de la décision contestée peut demander au juge administratif la substitution de motifs ; par suite, les demandes de substitution de motifs présentées par les intervenants doivent être écartées ;
— en tout état de cause, il résulte du plan d’ensemble que l’installation sera située à plus de trente-cinq mètres de la route départementale RD 560 ; par suite, elle ne méconnaît pas l’article UG 5 du plan local d’urbanisme ;
— il résulte du plan d’ensemble que l’installation sera située à plus de cinq mètres des limites séparatives ; par suite, elle ne méconnait pas l’article UG 6 du plan local d’urbanisme ;
— il résulte du plan d’ensemble que l’installation sera située à plus de quatre mètres des autres constructions de la propriété ; par suite, elle ne contrevient pas à l’article UG 7 du plan local d’urbanisme ;
— il résulte de la page 113 de l’étude d’impact que la surface d’emprise au sol des constructions de l’installation (16 420 m²) n’excèdera pas 50 % de la superficie du terrain (51 293 m²) ; par suite, elle ne méconnaît pas l’article UG 8 du même plan ;
— la hauteur des bâtiments de l’installation n’excédera pas sept mètres ; par suite, elle ne viole pas l’article UG 9 de ce plan ;
— les matériaux utilisés seront en harmonie avec les installations existantes et le paysage, la végétation présente sur les lieux permettra de réduire l’impact paysager de l’installation ; par suite, elle respecte l’article UG 10 du plan local d’urbanisme ;
— les photographies figurant aux pages 132 et 133 de l’étude d’impact et celles présentes en annexe du formulaire simplifié Natura 2000 ainsi que le plan d’ensemble permettent de s’assurer de l’accès au site, conformément à l’article UG 3 de ce plan ;
— il est indiqué en page 131 de l’étude d’impact que la surface correspondant aux voiries, parkings et zones d’activité extérieures sera de 1 540 m² ; par suite, l’installation ne méconnaît pas l’article UG 11 du même plan ;
— il est indiqué en page 131 de l’étude d’impact que la surface occupée par les espaces verts sera de 14 260 m² ; par suite, l’installation ne viole pas l’article UG 12 dudit plan ;
— en l’absence de dangers, le préfet était en situation de compétence liée pour délivrer l’autorisation sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; en outre, l’étude d’impact est insuffisante concernant l’état du milieu récepteur et la présentation de solutions alternatives ;
— le projet est implanté au sein de la zone UG du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans laquelle seules sont autorisées les installations classées pour la protection de l’environnement qui n’entraînent pas de nuisances excessives pour le voisinage et dont le volume ou l’aspect extérieur des bâtiments sont compatibles avec le milieu environnant ; à supposer les motifs de l’arrêté en litige irréguliers, ce motif doit leur être substitué ;
— le dossier de demande d’autorisation d’exploiter indique que les eaux résiduaires seront rejetées, après traitement et via le réseau pluvial du site, dans le milieu naturel, en méconnaissance de l’obligation de rejet dans le réseau d’assainissement collectif imposée par l’article UGG4-2a du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ; à ce titre, les eaux usées, bien que traitées, ne perdent pas cette qualification ; à supposer les motifs de l’arrêté en litige irréguliers, ce motif doit leur être substitué.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 17 septembre 2019 et 13 décembre 2019, l’association SOS Cadre de Vie, représentée par Me Chrestia, demande au tribunal de rejeter la requête présentée par la société Azur Biotraitement.
Elle soutient que :
— conformément à l’article 2 de ses statuts, elle a pour objet la défense des intérêts des habitants des communes de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Ollières et Seillons-Source-d’Argens en ce qui concerne notamment les questions relatives à l’environnement et aux nuisances ; en l’espèce, le projet est susceptible de présenter des impacts sur la santé des habitants et sur l’environnement ; ainsi, elle a intérêt à intervenir ; dès lors, son intervention est recevable ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; ainsi, l’étude d’impact est insuffisante dans la mesure où elle ne prend pas en compte la présence d’un lotissement et d’une école et ne contient pas d’inventaire faunistique et floristique du terrain alors que le projet, générant des rejets dans le ruisseau des Fontaines, est situé à proximité d’une zone Natura 2000 présentant une continuité hydrographique avec ce ruisseau ; en outre, le préfet n’est jamais en situation de compétence liée pour délivrer une autorisation environnementale alors qu’en l’espèce de nombreux avis négatifs ont été émis.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 17 février 2020 et 2 avril 2020, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal de rejeter la requête de la société Azur Biotraitement et de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet d’installation est situé sur son territoire, elle a été consultée et a émis un avis défavorable le 1er février 2019 ; dès lors, elle a intérêt à intervenir ; par suite, son intervention est recevable ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; ainsi, la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation dont se prévaut la société requérante prescrit les modalités d’appréhension et le contenu des études d’impact ; par suite, elle est illégale ; l’approche qualitative de l’étude d’impact n’a été justifiée qu’au regard du caractère isolé du projet et la détermination des populations exposées au risque sanitaire était indispensable ; l’activité préexistante a cessé et les analyses des incidences potentielles sur les milieux naturels sont très sommaires et prennent en compte des données erronées ;
— le dossier soumis à enquête publique est insuffisant concernant l’approche urbanistique du projet ;
— le dossier de demande d’autorisation ne contient aucun élément permettant de caractériser le respect des dispositions des articles UG 7, UG 8, UG 11 et UG 12 du plan local d’urbanisme de la commune ;
— le projet est implanté au sein de la zone UG du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans laquelle seules sont autorisées les installations classées pour la protection de l’environnement qui n’entraînent pas de nuisances excessives pour le voisinage et dont le volume ou l’aspect extérieur des bâtiments sont compatibles avec le milieu environnant ; à supposer les motifs de l’arrêté en litige irréguliers, ce motif doit leur être substitué ;
— le dossier de demande d’autorisation d’exploiter indique que les eaux résiduaires seront rejetées, après traitement et via le réseau pluvial du site, dans le milieu naturel, en méconnaissance de l’obligation de rejet dans le réseau d’assainissement collectif imposée par l’article UGG4-2a du plan local d’urbanisme ; à ce titre, les eaux usées, bien que traitées, ne perdent pas cette qualification ; à supposer les motifs de l’arrêté en litige irréguliers, ce motif doit leur être substitué ;
— le projet, qui prévoit que la hauteur du réacteur de neutralisation sera de 16,9 mètres et que la hauteur du méthaniseur sera de 17,3 mètres, méconnaît l’article UG 9 du plan local d’urbanisme, qui prévoit une hauteur maximale des constructions de sept mètres ; à supposer les motifs de l’arrêté en litige irréguliers, ce motif doit leur être substitué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
— les observations de Me Cipriani, substituant Me Gossement, pour la société Azur Biotraitement,
— les observations de Me Dolique, pour le préfet du Var,
— les observations de Me Chrestia, pour l’association SOS Cadre de Vie,
— et les observations de Me Besson, substituant Me Grimaldi, pour la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
Une note en délibéré, présentée pour la société Azur Biotraitement, a été enregistrée le 4 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 5 octobre 2017, et complétée le 27 février 2018, la société Azur Biotraitement a sollicité l’autorisation d’exploiter une installation de traitement d’effluents vinicoles sur le territoire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, sur le site d’une ancienne distillerie. L’installation est amenée à fonctionner 24 heures sur 24 et sept jours sur sept et à traiter les effluents vinicoles acheminés par camion provenant directement des caves productrices situées essentiellement dans le Var, mais aussi dans les départements voisins. Elle est dimensionnée pour recevoir 100 tonnes/jour d’effluents en moyenne annuelle et jusqu’à 200 tonnes/jour au maximum en période de vendanges. Le projet relève ainsi du régime de l’autorisation prévu par l’article L. 512-1 du code de l’environnement au titre de la rubrique 2791 « installation de traitement de déchets non dangereux » de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. L’utilisation de méthane pour réchauffer les effluents entrants relève du régime de l’enregistrement dans la rubrique 2910-B « combustion ». Suite à un complément produit le 24 septembre 2018, l’inspecteur de l’environnement a considéré, le 15 novembre 2018, que le dossier était complet et régulier. L’enquête publique s’est déroulée du 19 décembre 2018 au 6 février 2019. Par la présente requête, la société Azur Biotraitement demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 18 juin 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer l’autorisation d’exploiter sollicitée.
Sur l’intervention volontaire de l’association SOS Cadre de Vie :
2. En premier lieu, est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige et qui n’a pas qualité de partie à l’instance.
3. L’association SOS Cadre de Vie a pour objet la défense du cadre de vie des habitants des communes de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Ollières et Seillons-Source-d’Argent, ce qui inclut notamment les questions relatives à l’environnement et aux nuisances. Contrairement à ce que soutient la société requérante, son objet n’est pas trop large. En outre, son champ d’action géographique est limité au territoire de trois communes. Ainsi, eu égard, d’une part, à son objet statutaire, à son champ d’intervention géographique et aux missions qu’elle s’est assignée et, d’autre part, à la nature et à la localisation du projet, situé à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et susceptible d’impacter le cadre de vie des riverains, l’association SOS Cadre de Vie justifie d’un intérêt à intervenir au soutien des conclusions du préfet tendant au rejet de la requête dirigée contre l’arrêté préfectoral du 18 juin 2019.
4. En second lieu, en l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat.
5. L’intervention est formée pour l’association SOS Cadre de Vie par son président en exercice. L’article 10 des statuts de cette association dispose que « le président représente l’association pour tous les actes de la vie civile, y compris l’introduction et la conduite des actions en justice ». Aucune autre disposition de ses statuts ne réserve expressément à un autre organe le pouvoir de décider d’engager une action en justice au nom de l’association. Par suite, le président de l’association SOS Cadre de Vie a qualité pour présenter, au nom de celle-ci, un mémoire en intervention au soutien des conclusions du préfet tendant au rejet de la requête dirigée contre l’arrêté préfectoral du 18 juin 2019.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société Azur Biotraitement doivent être écartées. Par suite, l’intervention de l’association SOS Cadre de Vie est recevable.
Sur l’intervention volontaire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume :
7. L’installation de traitement d’effluents vinicoles projetée, qui relève notamment du régime de l’autorisation prévu par l’article L. 512-1 du code de l’environnement au titre de la rubrique 2791 « installation de traitement de déchets non dangereux » de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, est située sur le territoire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume qui a émis un avis défavorable à ce projet qui est, de par ses caractéristiques, susceptible de porter atteinte à l’environnement et au cadre de vie de la commune et dont les effets sont susceptibles d’être ressentis sur une partie du territoire communal. Par suite, l’intervention de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui- ci () ».
9. La décision en litige précise clairement qu’elle émane du préfet du Var et elle est signée en page 3 par M. B D, préfet du Var. Au surplus, elle mentionne, dans ses visas, le décret du Président de la République du 23 août 2016 nommant M. B D préfet du Var. Dès lors, cette décision permettait à la société requérante de déterminer avec certitude tant l’identité que la qualité de son auteur. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
11. L’arrêté en litige précise notamment que les effets de l’installation projetée sur les populations résidant dans certains logements construits au voisinage immédiat du site ainsi que sur l’école située à proximité du site n’ont pas été évalués et que le volet de l’étude d’impact portant sur les milieux naturels ne comporte pas d’inventaire faunistique et floristique mais repose exclusivement sur des données bibliographiques. Le préfet en conclut que les insuffisances de l’étude d’impact ainsi relevées ne permettent pas de s’assurer de la préservation des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Ainsi, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au pétitionnaire de les contester. Au surplus, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette motivation n’est pas contradictoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. Il appartient au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
13. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () 2° Une description du projet, y compris en particulier : () – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement () 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée »scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : () b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; () 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine () ". L’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
14. Ainsi qu’il a été dit au point 11, pour refuser l’autorisation d’exploiter l’installation de traitement d’effluents vinicoles, le préfet du Var a relevé que les insuffisances de l’étude d’impact sur la population et sur les milieux naturels ne permettaient pas de s’assurer de la préservation des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
15. En premier lieu, le préfet a notamment rejeté la demande d’autorisation présentée par la société requérante au motif que les effets de l’installation projetée sur les populations résidant dans certains logements construits au voisinage immédiat du site ainsi que sur l’école située à proximité du site n’ont pas été évalués. Le rapport de l’inspection de l’environnement du 15 novembre 2018 relève que « l’installation s’implante () dans un secteur d’habitat dispersé. Les quelques maisons voisines représentent l’enjeu sensible vis-à-vis des nuisances olfactives ». Ce même rapport précise que « le contenu de l’étude d’impact paraît proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet ». Toutefois, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact ne localise pas ni ne fait mention du lotissement de vingt maisons bordant le site et de l’école qui en est située à environ 300 mètres. A ce titre, dans son rapport, le commissaire enquêteur relève que « L’environnement urbain tel qu’il est décrit dans le dossier (septembre 2017) a connu une évolution notable aujourd’hui avec la réalisation d’un lotissement d’une vingtaine d’habitations au voisinage direct de l’enceinte de l’installation. Par ailleurs, le dossier ne fait pas mention de la présence d’une école privée d’une cinquantaine d’enfants à 300 mètres au Sud-Ouest du site (). L’impact étant en premier lieu sanitaire, le commissaire enquêteur a questionné l’ARS dans la mesure où son avis favorable s’appuyait sur les enjeux limités de la zone du fait »d’habitations éparses et de populations sensibles à plus de 2 km« () En conclusion () restent en suspens la prise en compte de la réalité urbaine actuelle constatée au voisinage du site qui a évolué depuis le dépôt du dossier () ». La circonstance que les permis de construire concernant les maisons composant le lotissement voisin ont été délivrés postérieurement à la réalisation de cette étude, en 2017, est à ce titre sans influence dans la mesure où le caractère suffisant de l’étude s’apprécie à la date de la décision en litige, et où il était loisible au pétitionnaire de compléter son dossier pour tenir compte des évolutions de l’environnement urbain. Au surplus, la création de ce lotissement a notamment été permise par la cession des terrains situés autour de l’installation par la société Azur Distribution, dont la société Azur Biotraitement est une filiale.
16. Si le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet, il estime toutefois que « reprendre le dossier est indispensable pour prendre en compte les évolutions urbaines et les oublis mentionnés afin que la décision finale se base sur les éléments actualisés de l’environnement ». Une des trois réserves émises par ce dernier concerne la « Mise à jour du dossier, notamment sur l’identification des enjeux sanitaires en intégrant les évolutions récentes du voisinage urbain et les oublis du dossier (école à 300m au Sud, parc de promenade au nord) et confirmation de l’avis favorable des services régaliens sur la version actualisée ». L’agence régionale de santé a émis un premier avis défavorable le 16 juillet 2018 en raison de l’absence de quantification du risque sanitaire lié aux émissions atmosphériques de la torchère. Le 14 septembre 2018, cette agence a rendu un avis favorable au projet, relevant la nécessité d’inclure un suivi de l’impact olfactif du projet dans les prescriptions de l’arrêté d’autorisation. Toutefois, dans son courrier du 18 février 2019, cette agence, alors consultée à l’initiative du commissaire enquêteur, relève tout de même que " les enjeux sanitaires sont minimisés dans le dossier initial : les données méritent d’être actualisées avec la population réelle exposée et sa localisation ; la direction des vents dominants sera une information utile à ajouter « tout en renvoyant au service instructeur la responsabilité de déterminer si » l’analyse est proportionnée aux enjeux ". Enfin, la société requérante n’a pas ultérieurement procédé à l’actualisation de l’étude d’impact en incluant l’école et les maisons bordant le site. Par suite, le préfet a pu estimer à bon droit que l’étude d’impact, omettant de nombreuses maisons situées à proximité immédiate et une école, ne permettait pas d’apprécier de façon satisfaisante les incidences du projet sur la population. Compte-tenu de la nécessité de mesurer d’éventuelles nuisances, notamment olfactives, auxquelles ces habitations et cette école, fréquentée par des enfants, population sensible, pourraient être exposées, cette omission revêt un caractère substantiel.
17. En second lieu, le préfet a également rejeté la demande d’autorisation présentée par la société requérante au motif que l’étude d’impact, et notamment son volet portant sur les milieux naturels, ne comporte pas d’inventaire faunistique et floristique mais repose exclusivement sur des données bibliographiques. D’une part, l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’impose pas la réalisation d’un inventaire faunistique et floristique. D’autre part, le milieu naturel est décrit aux pages 138 et suivantes de l’étude d’impact. Le projet est précisément localisé par rapport aux zones naturelles protégées les plus proches tandis que les espèces susceptibles d’être présentes sont listées en référence aux données générales concernant la commune d’implantation de l’installation. Il est ensuite relevé que la configuration du site, caractérisé par l’absence de boisement important et de zones humides, ainsi que son aspect anthropisé est défavorable à la présence d’espèces. Le rapport de l’inspection de l’environnement du 15 novembre 2018 relève que « le site se trouve à l’écart des zones naturelles bénéficiant d’un régime de protection, il se situe à 3,8 km au nord-est de la plus proche de ces zones (). La zone Natura 2000 la plus proche () se situe à 9 km au nord-est du site (). Aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique n’est identifié au droit du site, dans la trame vert et bleu inscrite au schéma régional de cohérence écologique (). Les installations nouvelles seront implantées dans l’emprise de l’ancienne distillerie déjà totalement anthropisée, en dehors de tout empiétement sur un milieu naturel. Cette emprise en situation de, friche industrielle ne présente donc pas d’intérêt floristique faunistique, ni de fonctionnalité particulière pour les espèces ». L’autorité environnementale a rendu un avis sans observations compte tenu du faible enjeu lié à la biodiversité. De son côté, le commissaire enquêteur relève que " sur les impacts environnementaux, l’étude d’impact est proportionnée aux enjeux. Il n’y a pas d’incidence sur des sites protégés, zones humides (trame verte et bleue), ZPS ou Natura 2000. Les eaux épurées rejetées au milieu naturel satisfont les exigences réglementaires en matière de rejet de station d’épuration, nationales (arrêté du 2 février 1998) et locales (SAGE 2014, seul approuvé à ce jour). Elles respectent les valeurs guide recommandées par le SAGE 2016-2021 pour un milieu fragile (eutrophisation) comme le Ruisseau des Fontaines et la contrainte spécifique demandée par la DREAL de maintien du NH4+ en dessous de 0,5 mg/l au total, c’est-à-dire en tenant compte de la teneur amont. Par ailleurs, le maître d’ouvrage a fait le choix de respecter les contraintes de rejets d’eaux sur un aquifère destiné à la production d’eau pour consommation humaine. Les dispositifs émetteurs de rejets gazeux sont conformes aux réglementations les concernant. La réutilisation d’une surface déjà anthropisée et industrialisée limite fortement l’impact naturaliste et la consommation de surfaces naturelles négligeable « . Il précise également que » Sans faire abstraction de l’inconvénient principal du site (proximité urbaine), il ne doit pas se trouver beaucoup de sites alternatifs dans le Var aussi peu impactant en termes naturalistes (position géographique centrale, hors zones de protection, friche industrielle, accès routiers proches, disponibilité du site) ". Aucune interaction particulière entre ce site et les zones naturelles protégées les plus proches ne résulte de l’instruction, y compris via le ruisseau des Fontaines. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’utilisation d’un formulaire d’évaluation simplifié Natura 2000 serait irrégulière. Enfin, si la décision en litige reproche à l’étude d’impact de ne pas contenir d’inventaire faunistique et floristique, tant les intervenants que le préfet ne mentionnent pas les espèces animales ou végétales présentes sur le site qui auraient été omises. Par suite, compte-tenu de la nature de l’installation, du site d’implantation et des environs du projet, c’est à tort que le préfet du Var a reproché à la société requérante de n’avoir pas réalisé d’inventaire faunistique et floristique.
18. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui précède, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de dangers, le préfet était en situation de compétence liée pour délivrer l’autorisation sollicitée.
19. En se fondant sur le seul motif énoncé au point 15, le préfet pouvait à bon droit rejeter la demande présentée par la société requérante. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les demandes de substitution de motifs présentées en défense, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui accorder l’autorisation d’exploiter une installation de traitement d’effluents vinicoles.
Sur les conclusions à fin de délivrance de l’autorisation sollicitée :
20. Le présent jugement rejette les conclusions de la société requérante à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui accorder l’autorisation d’exploiter une installation de traitement d’effluents vinicoles. En conséquence, ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui délivre l’autorisation ainsi sollicitée doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre la société Azur Biotraitement.
23. L’auteur d’une intervention n’étant pas partie à l’instance, les conclusions présentées par la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas recevables. En conséquence, elles doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de l’association SOS Cadre de Vie et de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume sont admises.
Article 2 : La requête de la société Azur Biotraitement est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Azur Biotraitement, au préfet du Var, à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et à l’association SOS Cadre de Vie.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
T. C
La présidente,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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