Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2211272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 aout 2022, M. D… E…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 février 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble cette décision préfectorale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, ressortissant algérien, né le 15 janvier 1977, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet du Val-d’Oise, lequel a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 3 février 2022. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a rejeté ce recours par une décision implicite de rejet dont M. E… demande l’annulation.
2. D’une part, par une décision du 29 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a expressément ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé. M. E… doit donc être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 29 septembre 2022 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
3. D’autre part, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision du 29 septembre 2022.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. E…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré du comportement de l’intéressé, celui-ci ayant déclaré sa fille comme étant à sa charge auprès de l’administration fiscale au titre des années 2020 et 2018 alors qu’elle réside à l’étranger.
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration souscrite par M. E… auprès de l’administration fiscale au titre de l’année 2020, qu’il a déclaré sa fille B…, née le 25 décembre 2017, comme étant à sa charge et résidant en son domicile d’Argenteuil, alors que, dans son formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française daté du 6 décembre 2020, B… est déclarée comme résidant en Algérie « à défaut de visa d’installation (…) par faute administrative ». Par suite, la circonstance que cette anomalie n’a pas eu de conséquence sur la non-imposition de M. E…, lequel se borne à soutenir qu’il a scrupuleusement respecté ses obligations fiscales sans apporter d’élément de nature à établir que sa fille B… était effectivement à sa charge, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, faire usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité à l’étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande présentée par M. E….
7. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2022 du ministre de l’intérieur. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. A…
Le président,
L. MARTIN
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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