Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. rabate, 7 juil. 2025, n° 2302376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 septembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 7 avril 2023 le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à ce tribunal le jugement de la requête.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril 2023 et 21 août 2023 et
21 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 du maire de Villalier qui l’a mis en demeure d’effectuer des travaux de sécurisation définitives sur son immeuble situé 4 impasse Victor Hugo.
Il soutient que :
— les experts sont partiaux ;
— les travaux imposés par l’arrêté sont inutiles ;
— l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Villalier, représentée par son maire, conclut au rejet du recours.
Elle soutient que :
— le requérant n’a pas invoqué de moyen ;
— le détournement de pouvoir invoqué est infondé.
Par ordonnance du 27 janvier 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
28 février 2025 midi.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n°2014-1366 du 24 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tuillier-Pena, pour la commune de Villalier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une maison située 4 impasse Victor Hugo à Villalier, Aude, parcelle cadastrée AA n°219. La toiture de cette maison s’est partiellement effondrée à la suite d’intempéries en septembre 2021. Par arrêté du 23 janvier 2023, le maire de la commune de Villalier a mis en demeure M. A d’effectuer des mesures de sécurisations définitives tenant à la démolition de l’immeuble dans un délai de 15 jours. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : « le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : " l’ autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ".
3. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 24 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi par la commune de Villalier, a désigné M. D C pour effectuer une expertise en vue d’examiner l’état de l’immeuble de
M. A, et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l’imminence du danger éventuellement constaté. Il ressort du rapport d’expertise du 30 septembre 2021, qui n’est contredit par aucune autre pièce, un « risque important de chute de la génoise sur la voie constituée par l’impasse Victor Hugo », un « risque important de chute de blocs », un « risque d’effondrement des murs » et l’existence d’un « danger pour les usagers de la voie publique constituée par l’impasse Victor Hugo et pour les occupants des constructions voisines ». Pour remédier au danger imminent, le rapport précise que la situation requiert, « après enlèvement des gravats et démolition des parties de construction menaçant de s’effondrer (génoise, plafond, escalier) », des mesures consistant à la « démolition des ouvrages présentant un danger et à la constitution de renforcements éventuels des murs séparatifs ». Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté pris le 23 janvier 2023 prescrirait des travaux inutiles.
4. De plus, le requérant n’apporte aucun élément quant à la partialité des experts ayant conclu à la nécessité de démolir l’immeuble. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Villalier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
V. Rabaté Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juillet 2025.
Le greffier,
F. Guyfg
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