Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 24 mars 2026, n° 2602212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête précitée, enregistrée le 6 février 2026 au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le n° 2602212, Mme D…, représenté par Me Van der Have, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 28 janvier 2026 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, entachées d’incompétence et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et a été prise en méconnaissance des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- et les observations de Me Van der Have, représentant Mme D…, assistée de Mme E…, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante paraguayenne née le 4 janvier 1994 a déclaré être entré en France en novembre 2025 et s’y être maintenue depuis. Elle a été interpellée le 27 janvier 2026 et placée en garde à vue pour des faits de proxénétisme aggravé puis en rétention administrative le 28 janvier 2026. Par l’arrêté susvisé du même jour, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme D… demande au Tribunal d’annuler ces décisions. Par un arrêté du 30 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme D…, ces décisions sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l’arrêté litigieux que pour prononcer à l’encontre de Mme D… l’obligation de quitter le territoire litigieuse, l’autorité administrative a relevé à la fois que, démunie de tout document de voyage, l’intéressée ne peut justifier être entrée en France en novembre 2025 comme elle l’a déclaré et qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour et se maintient irrégulièrement en France, ce qui n’est pas contesté. Il s’ensuit, d’une part, que, alors même que l’intéressée de nationalité paraguayenne n’était pas soumise à l’obligation de visa, la requérante entrait dans le champ d’application des dispositions susmentionnées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles l’autorité administrative pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire. D’autre part, si le préfet de police s’est également référé de manière surabondante à l’interpellation de l’intéressée pour des faits de proxénétisme aggravé estimant que ces faits étaient constitutifs d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public, ce que conteste l’intéressée, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les motifs susmentionnés dont la réalité est établie. Dès lors, la décision litigieuse n’est entachée à cet égard d’aucune erreur de fait ni d’aucun défaut de base légale.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme D… reconnaît n’avoir aucune attache en France. Si elle est enceinte de son compagnon, un compatriote, elle reconnaît à l’audience qu’il a fait l’objet le même jour d’une obligation de quitter le territoire français et précise qu’il aurait été reconduit au Paraguay. Ainsi, d’une part, la requérante reconnaît que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve hors de France et notamment en Espagne où elle serait entrée en 2016 et où elle réside désormais régulièrement, sous couvert du titre de séjour temporaire espagnol produit au dossier, avec sa mère et trois de ses enfants, âgés de cinq ans, trois ans et un an. D’autre part, elle ne saurait être regardée comme dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans et où réside notamment son autre enfant âgé de 14 ans. Par ailleurs, si elle fait valoir faire des allers-retours entre la France et l’Espagne, elle ne justifie pas d’une intégration particulière au sein de la société française où elle se livre à la prostitution. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets de la mesure d’obligation de quitter le territoire litigieuse, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision attaquée prise à l’encontre de Mme D… n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d’exception tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d’exception tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 de ce même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
11. Mme D… demande dans ses écritures sa réadmission en Espagne où elle soutient être légalement admissible. Toutefois, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut utilement être invoqué à l’encontre de la décision en litige, qui fixe le pays à destination duquel Mme D… pourra être reconduite d’office en exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. D’autre part, à supposer que la requérante ait entendu soulever ce moyen à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, en tout état de cause, le moyen ne peut qu’être écarté dès lors qu’elle ne démontre pas avoir formulé une telle demande auprès de l’administration avant l’adoption de cette décision. Dès lors, l’arrêté contesté n’est entaché à cet égard d’aucune erreur de droit ni d’aucun vice de procédure.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’appui des conclusions dirigées contre la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-5 de ce même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
13. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme D… est mère de trois enfants vivant avec elle en Espagne dont un enfant de nationalité espagnole, ainsi qu’il a été dit. Elle fait valoir à juste titre à l’audience que l’interdiction de retour litigieuse et le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dont elle fait l’objet auraient pour effet de l’empêcher de revenir en Espagne. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la situation familiale et personnelle de Mme D…, et eu égard aux effets de la mesure d’interdiction de retour litigieuse de nature à affecter gravement sa vie familiale, la requérante est fondée à soutenir qu’en ne retenant pas de telles circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à son encontre, le préfet de Seine-et-Marne a porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée et à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision. L’annulation de la décision précitée implique d’ailleurs nécessairement que l’administration efface le signalement dont fait l’objet la requérante dans le système d’information Schengen aux fins de non admission.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision contenue dans l’arrêté susvisé du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui prononce seulement l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution autre que l’effacement du signalement dont fait l’objet Mme D… dans le système d’information Schengen auquel est tenue l’autorité administrative. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées ;
Sur les frais de l’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’allocation de frais irrépétibles présentées par Mme D….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a interdit à Mme D… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée sans que Mme D… soit dispensée de son obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… D…, et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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