Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2400446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur de l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique a refusé de lui attribuer une allocation du fonds de prévoyance militaire.
Par une décision du 12 août 2024, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat (…) qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
3. M. B…, qui réside en Algérie et n’est pas représenté par un avocat, n’a pas élu domicile sur un des territoires énumérés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative, malgré l’invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée par le tribunal le 23 janvier 2024 et dont il a accusé réception le 12 février 2024. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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