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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 janv. 2026, n° 2600275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 septembre 2025, N° 2500444 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Barbier Renard, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2500444 du 16 septembre 2025 :
- en lui restituant le certificat de résidence algérien délivré le 25 mars 2016 et valable jusqu’au 24 mars 2026 ;
- en organisant son retour sur le territoire français avant l’expiration de son certificat de résidence algérien ;
- en prenant attache avec son avocat pour organiser les conditions matérielles de cette restitution et de ce rapatriement ;
- en payant les 1 200 euros mis à sa charge au profit de son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
2°) de prononcer toute autre mesure de nature à mettre un terme aux agissements litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, à lui verser personnellement au titre du seul l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu’il a bénéficié de l’aide juridictionnelle pour l’obtention du jugement qui n’est pas exécuté par le préfet et qui nécessite la saisine du juge du référé-liberté, le bénéfice de cette aide juridictionnelle s’étend à la présente demande d’exécution de plein droit et conduira à l’indemnisation de son avocat, sous réserve du sort des conclusions fondées sur le deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le préfet n’ayant pas pris les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 2500444 du 16 septembre 2025, l’atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale perdure ;
- son certificat actuel de résidence expirant le 24 mars 2026, il est impératif qu’il soit revenu sur le territoire français à cette date afin de pouvoir demander et obtenir le renouvellement de ce certificat ; la gravité de l’atteinte portée à ses droits et l’expiration très prochaine du certificat de résidence qualifie une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 21 janvier 1979, est entré en France au cours de la même année. Il a bénéficié de cartes de résident algérien à compter de 1996, la dernière à lui avoir été délivrée expirant le 24 mars 2026. Par deux arrêtés du 27 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé, d’une part, l’expulsion de M. B… du territoire français à destination de l’Algérie et, d’autre part, son assignation à résidence. Par un jugement n° 2500444 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a, notamment, annulé ces deux arrêtés au motif que l’expulsion de M. B… portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer à l’intéressé son certificat de résidence et d’organiser son retour sur le territoire français, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de prendre diverses mesures qu’il estime nécessaires à l’exécution du jugement du 16 septembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
D’une part, si la carence persistante de l’administration à exécuter un jugement annulant une mesure d’expulsion du territoire français est susceptible de créer, notamment au regard des motifs de cette annulation, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte de l’instruction que la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de M. B… a été mise à exécution, celui-ci ayant fait l’objet d’un éloignement à destination de l’Algérie, et que le préfet, qui a fait appel du jugement du 16 septembre 2025 devant la cour administrative d’appel de Nancy, a assorti cette appel d’une demande de sursis à exécution. Bien que cette demande n’ait, à ce jour, pas été appelée à une audience de la Cour, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait expressément sollicité celle-ci en vue d’un audiencement de l’affaire à brève échéance, ainsi qu’il lui est loisible de le faire, ni qu’il l’ait saisi en vain d’une demande d’exécution du jugement du 16 septembre 2025 sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-2 du code de justice administrative.
D’autre part, il n’est pas fait état de circonstances particulières établissant l’urgence qu’il y aurait à ce qu’une mesure de sauvegarde du droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale soit prise dans un délai de 48 heures ou à l’échéance de quelques jours.
Au regard de l’ensemble de ces circonstances, il n’est pas établi que l’inexécution du jugement du 16 septembre 2025 puisse être regardée, en l’espèce et en l’état de la procédure, comme une carence persistante du préfet de Meurthe-et-Moselle, de nature à créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information en sera donnée à la cour administrative d’appel de Nancy.
Fait à Nancy, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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