Rejet 13 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 13 juin 2024, n° 2319685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2023 et le 21 novembre 2023, Mme C A et Mme B A demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) n’a pas attribué le logement n°014309H5708 à Mme D A ;
2°) d’enjoindre à la RIVP de réexaminer sans délai sa candidature ;
3°) de condamner la RIVP à lui verser une indemnité mensuelle de 358 euros à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à l’obtention du logement social litigieux ;
4°) de condamner la RIVP à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge de la RIVP une somme de 278 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article R.441-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que Mme D A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation DALO ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— son préjudice financier doit être évalué à 358 euros par mois à compter du 1er septembre 2023 ;
— elle a subi un préjudice moral du fait de l’illégalité de cette décision.
Par des mémoires en défense, enregistré le 23 octobre et le 8 novembre 2023 et le 16 mai 2024, la régie immobilière de la Ville de Paris représenté par Maitre Guerrier conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mmes A une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de Me Akadiri, représentant la régie immobilière de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A a été désignée pour occuper un logement social situé 10 rue Saint-Dominique à Paris (75007). Lors de sa séance du 3 juillet 2023, la commission d’attribution des logements (CALEOL) de la RIVP a classé Mme A au rang 2 pour l’attribution de ce logement social. Par courrier du 30 août 2023, elle a été informée de son rang de classement pour ce logement social. Mmes A, agissant pour Mme D A, demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision en litige satisfait à l’obligation de motivation prévue par les dispositions de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation.
3. En deuxième lieu, la commission d’attribution qui s’est réunie le 3 juillet 2023 était régulièrement composée, ainsi qu’il est établi par le procès-verbal de la séance signée par sa présidente, laquelle était par suite présente, et les courriels de confirmation de présence des participants, transmis le 3 juillet 2023, au moment même de l’ouverture de la réunion afin de certifier leur participation effective. En outre, les règles de quorum applicables ont bien été respectées dès lors que six membres ayant voix délibérative ont participé à la commission, conformément à l’article 13 du règlement intérieur, lequel prévoit la présence d’au moins trois membres titulaires ou suppléants. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée de vices de procédure doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de la construction et de l’habitation : " Sauf en cas d’insuffisance du nombre des candidats, les commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l’attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l’article D. 331-25-1. / Pour chaque candidat, la commission d’attribution prend l’une des décisions suivantes : / a) Attribution du logement proposé à un candidat ; / b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l’attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l’offre faite dans les conditions de l’article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; / c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu’une pièce justificative, relevant de la liste limitative mentionnée à l’article R. 441-2-4-1, est manquante au moment de l’examen de la demande par la commission d’attribution ; ce type de décision emporte l’obligation pour le bailleur de signer un bail avec l’attributaire sur le logement objet de l’attribution si la fourniture de la pièce dans le délai fixé par la décision d’attribution ne remet pas en cause le respect des conditions d’accès à un logement social du candidat ; / d) Non attribution au candidat du logement proposé ; / e) Décision mentionnée au d de l’article R. 441-2-8 notifiée dans les conditions prévues à l’article L. 441-2-2. ".
5. Mmes A soutiennent que la candidature de Mme A ne pouvait être mise en concurrence, dès lors qu’elle a été reconnue comme prioritaire au droit opposable au logement. Toutefois, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision litigieuse, dès lors que la RIVP n’a pas désigné les candidats au logement proposé, qui ont été désignés par la direction du logement et de l’habitat de la Ville de Paris.
6. En quatrième lieu, Mmes A soutiennent que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation au motif qu’il n’a pas été tenu compte de l’ancienneté de la demande de logement de Mme D A, de son handicap et de sa désignation au titre du droit au logement opposable. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, notamment des « fiches études candidats » et des fiches AIDA produits au dossier, que la CALEOL a tenu compte, pour déterminer le classement des candidats au titre de l’attribution du logement social sollicité, de plusieurs critères tenant notamment à la situation locative des candidats, leurs ressources, leur situation familiale, la configuration de leur logement au regard d’une éventuelle situation de handicap, l’ancienneté de leur demande de logement ainsi que leur taux d’effort. Il résulte notamment de l’instruction que la candidate classée au rang 1 disposait d’un taux d’effort moins élevé que celui de Mme A, et qu’elle avait fait l’objet d’un congé de la part de son propriétaire, la conduisant à se trouver sans logement. Par suite, alors que les deux candidats étaient reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable, et bien que Mme A ait pu bénéficier d’une cotation plus élevée, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission aurait entaché son appréciation globale de la situation des demandeurs d’une erreur manifeste.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mmes A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instances et aux dépens.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la RIVP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les requérantes à lui verser une somme d’argent au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mesdames A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la régie immobilière de la ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Mme B A et à la régie immobilière de la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le magistrat désigné,
R. DoanLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2319685/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Service ·
- Département ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Enfant ·
- Fermeture administrative ·
- L'etat ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Substitution ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Système
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Certification ·
- Langue ·
- Langue française
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Procédures fiscales ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Livre ·
- Responsabilité limitée ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Intégration professionnelle ·
- Handicap ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Liban ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Christianisme ·
- Recours
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Propriété privée ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir d'exécution ·
- Expert ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.