Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 2 avr. 2026, n° 2412243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B… A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié divers indus d’un montant total de 20 912,20 euros ;
2°) d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active ;
3°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement ;
4°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année.
Il soutient qu’il est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions dirigées contre la décision de notification des indus en litige du 7 octobre 2024 sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Allala, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
M. A… C… et la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement, a fait l’objet d’un contrôle de la part des services de la caisse d’allocations familiales du Rhône. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales lui a notifié, par une décision du 7 octobre 2024, divers indus pour un montant total de 20 912,20 euros, comprenant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 154,30 euros constitué sur la période de janvier 2023 à septembre 2024, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 9 453 euros constitué sur la période d’octobre 2022 à septembre 2024 et des indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 304,90 euros au titre des années 2022 et 2023. Par sa requête, M. A… C… demande l’annulation de cette décision ainsi que des décisions des 18 novembre 2024 et 17 décembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté ses demandes de remise gracieuse de ses dettes.
Sur les indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
D’autre part, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…). ». Selon l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ».
En réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense par la métropole de Lyon, M. A… C… n’a pas justifié de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions citées aux points 2 et 3, afin de contester le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement en litige. Par suite, ses conclusions dirigées contre la décision du 7 octobre 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année :
Pour contester la décision du 7 octobre 2024 lui notifiant des indus de prime exceptionnelle de fin d’année, M. A… C… se borne à faire valoir qu’il est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Toutefois, de tels moyens sont sans incidence sur le bien-fondé de la dette constituée à ce titre, qui reste due par M. A… C…. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2024 en tant qu’elles concernent des indus de prime exceptionnelle de fin d’année doivent être rejetées.
Sur la remise gracieuse des indus :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Il résulte par ailleurs des dispositions des décrets des 14 décembre 2022 et 2023 relatifs à la prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2022 et 2023 que les dettes correspondant à des indus constitués au titre de ces primes peuvent faire l’objet d’une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les indus de l’allocation au titre de laquelle leur versement a été perçu.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que les indus en litige d’un montant de 20 912,20 euros sont consécutifs à la prise en compte de l’activité de travailleur indépendant de M. A… C… et à la réintégration dans ses ressources des revenus dégagés par cette activité. Il résulte de l’instruction que M. A… C… a omis, sur la période des droits en litige, soit pour la période d’octobre 2022 à septembre 2024, de déclarer ces ressources lors des déclarations trimestrielles de ressources, celui-ci se déclarant sans activité et sans ressources et que la situation a été régularisée à la suite d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales. Compte tenu du formulaire de déclaration des ressources et de sa notice explicative dépourvue d’ambiguïté quant à la nécessité de déclarer de telles ressources et en l’absence de tout motif légitime invoqué par le requérant pour expliquer ses omissions déclaratives, M. A… C… ne peut être regardé comme étant de bonne foi. Une telle circonstance fait obstacle, indépendamment de la situation de précarité dans laquelle il se trouve, à la remise gracieuse de ses dettes. Par suite, ses conclusions tendant à la remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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