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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 août 2025, n° 2401707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 février, 17 et 28 juin 2024, la commune de La Versanne, représentée par Me Saban, demande au juge des référés :
1°) de condamner la société Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et associés, la société Géolis (BET VRD) et l’entreprise vivaroise de travaux publics, soit in solidum, soit distinctement à lui payer une somme provisionnelle de 52 533,22 euros, majorée des intérêts à compter du dépôt de la présente requête ainsi que les intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de la société Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et associés, la société Géolis et l’entreprise vivaroise de travaux publics soit in solidum, soit distinctement une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a engagé une consultation en vue de la désignation d’un maître d’œuvre, en l’espèce le groupement constitué de la société Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et associés, mandataire, et la société Géolis, co-contractant, en vue de faire des travaux de réaménagement du centre bourg ; dont le coût était estimé à 185 000 euros ;
— le marché de maîtrise d’œuvre a été signé le 30 mars 2018, et fait ultérieurement l’objet de deux avenants ;
— le marché comportait un seul lot, confié à l’entreprise vivaroise de travaux publics, le 24 juin 2019 ;
— les travaux ont débuté en janvier 2020 et les riverains se sont plaints de désordres ;
— les travaux n’ont pas été réceptionnés ;
— elle a fait appel à un bureau d’études pour vérifier la conformité des travaux aux règles de l’art puis le 6 mars 2023, elle a demandé au tribunal la désignation d’un expert chargé de rechercher les désordres et leurs causes ; l’expert a déposé son rapport le 8 décembre 2023 ;
— elle estime détenir une créance non sérieusement contestable à l’encontre des entreprises, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ;
— l’expert retient l’impropriété à destination des travaux de gestion des eaux pluviales, le danger certain résultant de la géométrie de la surface de la chaussée et le défaut esthétique résultant d’une gaine plastique affleurante ;
— l’expert a retenu des vices de conception et l’absence de décantation dans les caniveaux, imputable à l’entreprise de travaux publics ;
— le coût de reprise des travaux est de 50 400 euros TTC, montant auquel il faut ajouter le coût du constat d’huissier du 24 juillet 2020, soit 432,10 euros et l’étude de M. B A pour un montant de 1 701,12 euros, soit au total 52 533,22 euros ;
— s’ajoutent les honoraires d’expertise taxés à 4 263,00 euros par ordonnance du 11 janvier 2024.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2024 et 21 juillet 2025, la société Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et associés, représentée par Me Barre, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire :
— à ce que le montant de la dernière situation impayée de la société entreprise vivaroise de travaux publics soit déduit des sommes qui seraient allouées à la commune ;
— à ce que la société Géolis et la société entreprise vivaroise de travaux publics soient condamner à la relever et la garantir intégralement de l’ensemble des condamnations dont elle ferait l’objet dans le cadre de la présente procédure ;
3°) à titre infiniment subsidiaire qu’il soit retenu un partage de responsabilité à hauteur de 20 % pour l’atelier Montrottier et 80% pour la société Géolis pour ce qui concerne la part de responsabilité imputable à la maîtrise d’œuvre ;
4°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Versanne à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à ce que les dépens soient laissés à la charge de la commune de La Versanne.
Elle soutient que :
— sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— le juge du référé ne peut apprécier la réalité des fautes, qui relève du juge du fond, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
— les désordres n’ont pas été constatés contradictoirement ;
— la demande provisionnelle de la commune ne tient aucun compte du fait qu’elle n’a pas réglé le solde de la société Entreprise vivaroise de travaux publics ;
— la société Geolis est intervenue en qualité de BET VRD et d’économiste et a donc élaboré la conception de la voirie et de ses aménagements ; elle doit donc supporter l’intégralité de la responsabilité imputée de manière générique par l’Expert judiciaire à « la maitrise d’œuvre » ;
— à titre infiniment subsidiaire, et nonobstant le tableau de répartition des honoraires, un partage de responsabilité entre les membres de la maîtrise d’œuvre devra impérativement intervenir, sur la base de la répartition des honoraires à savoir 20 % pour elle-même et 80 % pour la société Geolis ;
— elles avaient toutes deux les missions AVP – PRO – ACT – VISA – DET – AOR ;
— l’entreprise de travaux publics avait un devoir de conseil.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2024 et 7 janvier 2025, la société Geolis, représentée par Me Descout, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et au rejet des appels en garantie ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’un partage de responsabilité à hauteur de 50% soit retenu entre la société Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Associés et elle-même, s’agissant des défauts imputables à la maitrise d’œuvre ;
3°) à ce que la société Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Associés et l’Entreprise vivaroise de travaux publics soient condamner à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcer à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
4°) à ce que la commune de La Versanne soit condamnée in solidum avec la société Atelier de Montrottier et l’Entreprise vivaroise de travaux publics à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à ce que les dépens restent à la charge de la commune de La Versanne.
Elle soutient que :
— les habitants ont contesté les travaux et la commune a demandé à un « expert technique » d’émettre un avis ;
— l’expert technique a retenu l’existence de plusieurs défauts de conformité par rapport aux règles de l’art et plus particulièrement : une largeur de voirie trop faible pour une circulation aisée entre les murets de pierre le long de l’église, rendant difficile le croisement de deux véhicules légers, la présence de nombreuses ruptures de pentes sur le profil en long de la chaussée, accentuées par les présences d’éléments durs entre chaque tronçon (caniveau grilles ou bande en pierre), une rehausse de la chaussée qui a augmenté la pente dans le secteur situé le long de l’église, entraînant un écoulement en direction du seuil d’une maison, la présence d’un fourreau rouge en attente à même la chaussée, une largeur insuffisante des places de stationnement en pavé enherbés au- dessus du mur de soutènement, ainsi que l’existence de non conformités au dossier de consultation des entreprises, compte tenu de grilles et caniveaux sans décantation ayant pour effet d’ensabler les réseaux d’eaux pluviales en aval, d’absence d’enherbement des pavés sur la partie haute et de quelques disparités entre le nivellement prévu et le nivellement effectif ;
— les travaux n’ont pas été réceptionnés ;
— sa responsabilité ne peut donc être recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale ;
— la créance n’est pas non sérieusement contestable ;
— l’expert désigné par le tribunal n’a constaté aucun désordre dans la gestion des eaux pluviales ;
— les difficultés de circulation et de déneigement ne sont pas établies ;
— en ce qui concerne la répartition des responsabilités, seul un partage de responsabilité par moitié est envisageable compte tenu des missions respectives de co-contractant de la maîtrise d’œuvre ;
— au titre de son obligation de conseil, l’Entreprise vivaroise de travaux publics engage aussi sa responsabilité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, l’Entreprise vivaroise de travaux publics, représentée par Me Amblard, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement à ce que la somme mise à sa charge n’excède pas 500 euros ;
3°) à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Versanne à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— selon l’expert, seule la reprise du caniveau engage, à hauteur de 80%, sa responsabilité pour un montant de 400 euros HT, soit 500 euros TTC, le reste à hauteur de 20% soit 100 euros TTC étant un défaut de surveillance du maître d’œuvre.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de La Versanne a décidé de faire réaménager la voierie du centre du bourg. A cet effet, elle a confié, le 30 mars 2018, la maîtrise d’œuvre à un groupement solidaire constitué de la SAS Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et associés, mandataire, et de la société Geolis, co-traitant. Deux avenants ont été signés les 4 juillet 2018 et 27 mars 2019. Les cotraitants avaient tous deux les missions AVP-PRO-ACT-VISA-DET-AOR. Le seul lot du marché a été confié le 24 juin 2019 à l’Entreprise vivaroise de travaux publics. Les travaux ont débuté en janvier 2020. La commune étant insatisfaite des travaux ne les a pas réceptionnés.
2. La commune a fait appel à M. A, un expert, en octobre 2021, qui a rendu un rapport non contradictoire le 11 février 2022. Un accord n’ayant pu être trouvé entre les entreprises et la commune, cette dernière a demandé au juge des référés de désigner un expert chargé d’apprécier, contradictoirement, les désordres, leurs causes et les réparations qu’ils appelaient ainsi que leurs coûts. Après dépôt le 8 décembre 2023 du rapport de cet expert, la commune de La Versanne demande au juge des référés de condamner les sociétés Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Associés, Geolis et Entreprise vivaroise de travaux publics à lui verser une somme provisionnelle 52 533,22 euros, en réparation du préjudice résultant de leurs fautes contractuelles.
Sur la provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que le projet, tel qu’il a été réalisé, se traduisait par une mauvaise gestion des eaux pluviales qui étaient rabattues vers les seuils des maisons des riverains. Si l’expert n’a pas constaté lui-même la présence d’eaux pluviales au seuil des maisons, il a constaté la présence de sédiments apportés par le ruissellement des eaux vers les maisons des riverains. L’expert a aussi constaté que les caniveaux à grille en traversée de chaussée ne comportaient pas de dispositif de décantation. Enfin il a constaté que la chaussée présentait des replats, au droit de chaque accès piéton, inappropriés, rendant la circulation et le déneigement malaisés. L’expert a constaté aussi que si le véhicule de ramassage des ordures ménagères pouvait traverser le centre bourg, c’était dans des conditions particulières, supposant que le chauffeur soit spécialement averti de l’étroitesse de la voierie. Enfin, une gaine plastique affleure la voie, sans que cette situation soit explicable, le plan des réseaux ne figurant pas dans les pièces du marché.
5. Ces désordres constituent, de manière non sérieusement contestable, des manquements aux règles de l’art et sont imputables à des fautes de conception et de réalisation.
6. Selon l’expert judiciaire, ces désordres sont imputables aux deux entreprises auxquelles la maîtrise d’œuvre a été solidairement confiée. L’absence de décantation dans les caniveaux est imputable à la seule l’Entreprise vivaroise de travaux publics, qui ne le conteste d’ailleurs pas.
7. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Geolis, les autres désordres tenant en une mauvaise gestion des eaux pluviales ont été révélés par l’accumulation de sédiments devant le seuil d’une maison, une mauvaise conception du profil et de la largeur de la voirie révélées par les difficultés qu’elles entrainent pour le déneigement et le ramassage des ordures ménagères, notamment.
8. Selon l’expert, dont le rapport n’est pas sur ce point contesté, il y a lieu de reprendre un muret et le garde-corps, pour élargir la voie à l’endroit où elle est la plus étroite, pour un coût évalué à 5 000 euros HT, ajouter la décantation dans le caniveau, pour un coût de 500 euros HT, rehausser une bordure en basalte pour un coût de 1 500 euros HT, poser un regard sur la gaine affleurante pour un coût de 500 euros HT, et reprendre la chaussée pour un coût de 30 000 euros HT. Ces travaux doivent être conduits par une maîtrise d’œuvre dont le coût est évalué à 4 500 euros HT.
9. La commune demande également l’indemnisation des honoraires payés à un huissier et ceux payés à l’expert M. A, qu’elle a, elle-même, désigné. Si le constat d’huissier réalisé pendant les travaux a présenté une utilité, l’expertise non contradictoire de M. A, bien que concluant aux mêmes constats que l’expert judiciaire a été, faute de contradictoire, dépourvue d’utilité. Par suite, la dépense engagée par la commune à ce titre ne constitue pas une créance non sérieusement contestable.
10. En revanche, l’expertise judiciaire a été utile et rien ne fait obstacle à ce que son coût soit inclus dans la créance non sérieusement contestable de la commune, qui doit donc être évaluée à 42 000 euros HT, soit 50 400 euros TTC pour les travaux de reprise et 432,10 euros et 4 263 euros au titre, respectivement, des honoraires de l’huissier de justice et des honoraires de l’expert.
11. Il résulte de ce qui précède que la créance de la commune de La Versanne n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 55 095,10 euros.
12. La société Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Associés, qui au surplus, n’établit pas son allégation, n’est pas fondée à demander que soit déduit de ce montant celui de la dernière situation dont l’Entreprise vivaroise de travaux publics n’aurait pas été payée, encore moins à ce que le montant de cette situation s’impute sur le coût des travaux résultant de ses propres manquements.
13. Dans les circonstances de l’espèce, le coût de la mise en place d’une décantation dans les caniveaux à grille, chiffré à 500 euros HT, doit être mis à la charge intégrale de l’Entreprise vivaroise de travaux publics, soit 600 euros TTC.
14. Le solde de la créance de la commune de La Versanne, soit 54 495,10 euros en ce compris les dépens, doit être supporté solidairement par les sociétés Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Associés et Geolis.
15. Les sociétés Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Associés et Geolis qui n’établissent pas que l’Entreprise Vivaroise de travaux publics aurait contribué aux autres malfaçons ne sont pas fondées à demander que cette dernière les garantisse des condamnations qu’elles supportent.
16. Dans les circonstances de l’espèce et dans la mesure où les sociétés Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Associés et Geolis devaient toutes deux les missions AVP-PRO-ACT-VISA-DET-AOR à la commune de La Versanne, il y a lieu, au titre des appels en garantie, de condamner chacune de ces sociétés à garantir l’autre à hauteur de 50% des condamnations prononcées solidairement à leur encontre.
Sur les intérêts et la capitalisation :
17. Les sommes de 49 800 euros à la charge solidaire des sociétés Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Associés et Geolis et de 600 euros à la charge de l’Entreprise Vivaroise de travaux publics porteront intérêt au taux légal à compter du 19 février 2024 date d’introduction de la requête. Lesdits intérêts doivent être capitalisés à compter du 19 février 2025 pour porter, eux-mêmes, intérêts.
Sur les frais du litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de La Versanne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser aux défendeurs. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés Atelier de Montrottier et Geolis, une somme globale de 1 600 euros à verser à la commune de La Versanne et de rejeter le surplus des demandes fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les sociétés Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Associés et Geolis sont condamnées solidairement à payer à la commune de La Versanne la somme provisionnelle de 54 495,10 euros.
Article 2 : L’Entreprise vivaroise de travaux publics est condamnée à payer la somme de 600 euros à la commune de La Versanne.
Article 3 : Les sommes de 49 800 euros à la charge solidaire des sociétés Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Associés et Geolis et de 600 euros à la charge de l’Entreprise vivaroise de travaux publics sont majorées à compter du 19 février 2024 de l’intérêt au taux légal, lui-même capitalisé à compter du 19 février 2025.
Article 4 : Les sociétés Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Associés et Geolis se garantiront chacune à hauteur de 50% de la condamnation prononcée solidairement à leur encontre.
Article 5 : Les sociétés Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Associés et Geolis verseront solidairement la somme de 1 600 euros à la commune de La Versane, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Versanne, la société Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Associés, la société Geolis et l’Entreprise vivaroise de travaux publics.
Fait à Lyon, le 12 août 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition
Un greffier
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