Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2603140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A…, demande sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative au juge des référés :
1°) d’ordonner à la Préfecture de l’Isère de lui attribuer un logement social (HLM) en urgence à Grenoble, adapté à l’accueil d’une famille et permettant la réunion de son foyer sous 48 heures ;
2°) de constater l’état d’insalubrité et de suroccupation du logement actuel rendant la vie de famille impossible.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le fait que son épouse est enceinte et que son appartement à Marseille est insalubre ;
- il a effectué un recours DALO pour le département de l’Isère, mais le pli a été égaré par
les services postaux (preuve de dépôt jointe), aggravant une situation de péril immédiat pour la cellule familiale qui se retrouve séparée et sans solution de logement commun ;
- il est porté atteinte à son droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, l’indécence du logement dans lequel il vit à Marseille et la perte de son dossier administratif le séparent physiquement de sa compagne. Cette séparation forcée, alors que le foyer doit se stabiliser pour l’arrivée de l’enfant, constitue une atteinte grave et manifestement illégale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sellès, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… soutient qu’il se trouve dans une situation prioritaire afin d’obtenir un logement sur Grenoble dans la mesure où sa conjointe, enceinte a dû partir de Marseille où ils vivaient compte tenu de l’insalubrité et l’exiguïté de son studio. Toutefois, la seule circonstance qu’il ait envoyé un courrier le 5 mars dernier demandant un logement prioritaire sur Grenoble au bon service, à la supposer établie, et qu’elle soit restée sans réponse à défaut d’avoir été reçue, ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie familiale normale quand bien même, il continuerait de vivre à Marseille quand sa femme, enceinte, a décidé de venir vivre à Grenoble. Ils ne sauraient être considérés à priori comme prioritaires aux résidents du département dont les demandes ne sont pas traitées en moins d’un mois.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée par l’article L521-2 est remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Copie à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
M. SELLES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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