Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2604581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Daumont, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de La Baule-Escoublac l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé avec maintien d’un demi-traitement, du 1er septembre 2025 au 7 janvier 2026 ;
2°) d’ordonner, sur le même fondement, la suspension de l’exécution de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de La Baule-Escoublac lui a refusé le bénéfice de la période de préparation au reclassement prévue à l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique ;
3°) d’ordonner, sur le même fondement, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commune de La Baule-Escoublac a partiellement refusé de reprendre le versement de son demi-traitement à partir du mois de janvier 2026 ;
4°) d’enjoindre à la commune de La Baule-Escoublac de lui accorder le bénéfice de la période de préparation au reclassement, de procéder rétroactivement au versement de son demi-traitement, ains qu’à la régularisation de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac une somme de 2 500 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; les décisions prises à son égard ont pour effet de le priver de toute rémunération depuis plus d’un mois alors qu’il justifie de charges personnelles importantes, sa situation n’ayant été que partiellement régularisée pour les mois d’octobre à décembre 2025 ; l’absence de mise en place d’une période de préparation au reclassement le prive de toute possibilité de retour sur un poste et plus largement de toute perspective d’évolution professionnelle alors qu’il n’a pas été déclaré inapte à toutes fonctions ; aucun intérêt public n’est susceptible de faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 7 janvier 2026 :
* il n’est pas établi la compétence de sa signataire ;
* il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été préalablement invité à présenter une demande de reclassement et ce, alors qu’il n’a pas été déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ;
* il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu’il régit une situation administrative antérieure à sa notification ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la période de préparation au reclassement :
* il n’est pas établi la compétence de sa signataire ;
* elle méconnaît l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique dès lors qu’il dispose en vertu de ces dispositions d’un droit au bénéfice d’une période de préparation au reclassement sans qu’il ne puisse utilement lui être opposé le caractère non-définitif de son inaptitude à l’exercice de ses fonctions ; le second alinéa de cet article prévoit la possibilité de bénéficier d’une telle période par anticipation dès lors qu’une procédure de reconnaissance de l’inaptitude à l’exercice des fonctions a été engagée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de lui verser un demi-traitement :
* elle méconnaît l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 ; placé en disponibilité d’office en raison de l’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le versement de son demi-traitement devait être maintenu dans l’attente d’un nouvel avis du conseil médical ; si une régularisation est intervenue a posteriori pour les mois d’octobre à décembre 2025, il a cessé de percevoir toute rémunération en janvier et février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la commune de La Baule-Escoublac, représentée par Me Mameri conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est partiellement irrecevable :
* M. A… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre l’arrêté du 7 janvier 2026 dès lors que cette décision, qui le place en disponibilité d’office pour raison de santé avec maintien de son demi-traitement, lui est favorable ;
* il n’établit pas l’existence d’une décision lui refusant le versement d’un demi-traitement pour la période postérieure au 7 janvier 2026 ; la demande présentée par le courrier du 17 décembre 2025 a été satisfaite postérieurement, le 7 janvier 2026 et il a reçu le versement d’un demi-traitement pour les mois précédents ; il n’établit pas avoir adressé une demande en ce sens ; l’intéressé n’a, au surplus, adressé aucun arrêt de travail pour cette période, expliquant l’interruption de versement de son demi-traitement ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Daumont, avocate de M. A… ;
- et les observations Me Guihard, substituant Me Mameri, avocat de la commune de La Baule-Escoublac.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, titulaire du grade de technicien principal de 2ème classe, a été recruté par la commune de La Baule-Escoublac à compter du 3 octobre 2022 afin d’occuper les fonctions de chef du service de la maintenance. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 30 janvier 2024. Après l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, il a été placé, par arrêtés successifs, du 6 février 2025 et jusqu’au 31 août 2025, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du conseil médical, en disponibilité d’office pour raison de santé, avec maintien du versement de son demi-traitement, en application des dispositions de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Par un avis du 20 novembre 2025, cette instance a estimé que l’état de santé de M. A… justifiait son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 8 avril 2025 pour une durée de neuf mois et qu’il était temporairement inapte à l’exercice de ses fonctions. Par un courrier du 17 décembre 2025, notifié le 23 décembre 2025, M. A… a demandé à la commune de La Baule-Escoublac d’une part, de rétablir le versement du demi-traitement qui avait été interrompu à compter du mois de septembre 2025 et, d’autre part, de lui faire bénéficier de la période de préparation au reclassement prévue à l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique et à l’article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985. Par un courriel du 24 décembre 2025, la direction des ressources humaines de la collectivité lui a indiqué en réponse qu’un arrêté le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 7 janvier 2026 lui serait prochainement transmis et qu’il ne pouvait bénéficier d’une période de préparation au reclassement dès lors qu’il n’avait pas été déclaré définitivement inapte à l’exercice ses fonctions. Par un arrêté du 7 janvier 2026, le maire de la commune a placé M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé avec maintien d’un demi-traitement, du 1er septembre 2025 au 7 janvier 2026, conformément à l’avis du conseil médical du 20 novembre 2025. Dans le cadre de la présente instance, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté précité du 7 janvier 2026 ainsi que celle de la décision précitée du 24 décembre 2025 en ce qu’elle lui refuse le bénéfice de la période de préparation au reclassement. Il demande également sur le même fondement, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commune de La Baule-Escoublac a refusé de lui verser un demi-traitement pour la période postérieure au 7 janvier 2026.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
S’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 janvier 2026 :
4. L’arrêté litigieux a pour objet de procéder à la régularisation rétroactive de la situation administrative de M. A… en plaçant ce dernier, dont les droits à congé de maladie avaient expiré, en disponibilité d’office pour raison de santé avec maintien d’un demi-traitement pour la période postérieure au 31 août 2025 et jusqu’au 7 janvier 2026, conformément à l’avis du conseil médical rendu le 20 novembre 2025 et en application des dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987. Le requérant ne démontre pas que cet arrêté, qui le place ainsi rétroactivement dans une situation statutaire régulière en lui faisant bénéficier de son droit au versement d’un demi-traitement, porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ni sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, les conclusions à fin de suspension dirigées contre celui-ci doivent être rejetées.
S’agissant des conclusions dirigées contre la décision du 24 décembre 2025 en tant qu’elle refuse à M. A… le bénéfice de la période de préparation au reclassement :
5. Aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. »
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A…, par son courrier du 17 décembre 2025, a entendu solliciter le bénéfice de la période de préparation au reclassement sans attendre l’issue de l’examen de sa situation par le conseil médical, saisie le 20 novembre 2025, et appelé à se prononcer de nouveau sur son aptitude à la reprise de ses fonctions à l’issue de sa dernière période de disponibilité d’office pour raison de santé. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de ce que l’autorité administrative, en rejetant cette demande au motif que M. A… n’avait pas été déclaré définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, a méconnu les dispositions de l’article L. 826-2 du du code général de la fonction publique, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Eu égard à l’objet de la période de préparation au reclassement, qui vise notamment à préparer et, le cas échéant, à qualifier son bénéficiaire pour l’exercice de nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé, ainsi qu’à ses effets sur la situation statutaire de l’agent, et compte tenu de la situation personnelle de M. A…, déclaré inapte temporairement à l’exercice de ses fonctions et dont les droits à congé de maladie avaient expiré depuis février 2025, la décision attaquée lui refusant l’octroi du bénéfice de ce dispositif doit être regardée comme préjudiciant de manière grave et immédiate à sa situation personnelle. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 24 décembre 2025 dans cette mesure.
S’agissant des conclusions dirigées contre le refus de versement d’un demi-traitement à compter du 7 janvier 2026 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Baule-Escoublac :
8. Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ».
9. Ainsi qu’il a été dit, M. A… a été placé à titre conservatoire, à l’expiration de ses droits à congé de maladie, et dans l’attente l’avis du conseil médical, en disponibilité d’office pour raison de santé du 6 février 2025 et jusqu’au 31 août 2025, avec maintien du versement d’un demi-traitement. A la suite de l’avis du conseil médical du 20 novembre 2025 le reconnaissant inapte temporairement à l’exercice de ses fonctions et se prononçant en faveur de son placement en disponibilité d’office pendant neuf mois à compter du 8 avril 2025, il a été rétroactivement placé en disponibilité d’office du 1er septembre 2025 au 7 janvier 2026, par l’arrêté précité du 7 janvier 2026, avec maintien du versement de son demi-traitement jusqu’à cette date, conformément aux dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987. Ayant constaté l’absence de versement de tout traitement à compter du mois de septembre 2025, M. A… a adressé à la commune, par courrier du 17 décembre 2025, une demande tendant au rétablissement du versement de son demi-traitement « jusqu’à ce qu’une décision tirant les conséquences de l’avis du conseil médical pris en séance du 20 novembre 2025 soit rendue ». Il est constant que la situation financière de M. A… a été régularisée par le versement d’un demi-traitement au titre des mois de septembre à décembre 2025, à la suite de l’édiction de l’arrêté du 7 janvier précité, lequel est venu tirer les conséquences, sur le plan statutaire, de l’avis rendu par le conseil médical. Si le requérant fait valoir que l’administration n’a que partiellement fait droit à sa demande dès lors que le versement du demi-traitement a été une nouvelle fois interrompu à compter du janvier 2026, il ne ressort pas des termes de son courrier précité que le requérant aurait également entendu solliciter, par cette demande, le maintien du versement de son demi-traitement à titre conservatoire pour la période postérieure à son dernier placement en disponibilité, et dans l’attente d’un nouvel avis du conseil médical sur son aptitude à la reprise de ses fonctions. Ainsi, ce courrier n’a pas été susceptible de faire naître une décision implicite de rejet de versement d’un demi-traitement à compter du 7 janvier 2026. Il ne ressort pas davantage des pièces produites que M. A… aurait adressé en temps utile à son administration une demande en ce sens. Dès lors, les conclusions à fin de suspension présentées ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit ordonné au maire de la commune de La Baule-Escoublac de procéder au réexamen de la demande d’octroi du bénéfice de la période de préparation au reclassement présentée par M. A…. Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Baule-Escoublac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision de la commune de La Baule-Escoublac du 24 décembre 2025 en tant qu’elle refuse à M. A… le bénéfice de la période de préparation au reclassement est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de La Baule-Escoublac de procéder à ce réexamen de la demande de M. A… tendant au bénéfice de la période de préparation au reclassement dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de La Baule-Escoublac versera à M. A… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de La Baule-Escoublac.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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