Rejet 22 octobre 2025
Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 oct. 2025, n° 2505802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août et le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Betrom, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du grand Narbonne (Aude) à lui verser la somme de 16 280 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du grand Narbonne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que victime, le 28 février 2020, d’un accident de service, son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 8% ;
- le montant de la provision est conforme à celui que la jurisprudence attribue à l’espèce.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre et le 10 octobre 2025, la communauté d’agglomération du grand Narbonne, représentée par son président en exercice, par Me Gras, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) CGCB Avocats & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose qu’en l’absence d’élément permettant d’établir un lien direct et certain entre l’accident de travail et le taux d’IPP de 8 % retenu, la demande et le montant réclamés sont sérieusement contestables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Il résulte de l’instruction que le 28 février 2020, M. A…, né le 25 mars 1990, a été victime d’un accident de service alors qu’en sa qualité d’adjoint technique territorial, employé comme agent de nettoiement chargé de l’enlèvement des ordures ménagères en fonction à la communauté d’agglomération du grand Narbonne, son pied droit a été accroché par le marchepied arrière du véhicule. Pour établir l’existence de l’obligation dont il se prévaut à l’égard de la communauté d’agglomération du grand Narbonne, M. A… produit un rapport médical établi, le 13 janvier 2021, et les conclusions administratives d’un médecin des hôpitaux, rédigées à la demande de la communauté d’agglomération du grand Narbonne, qui relèvent que l’accident de travail du 28 février 2020 est consolidé au 3 janvier 2023 et que la persistance des séquelles justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%. Toutefois, en l’état de l’instruction ces pièces ne permettent pas d’établir avec un degré suffisant de certitude que la dégradation de l’état de santé de M. A… serait en lien direct et certain avec cet accident du 28 février 2020. Par suite, eu égard à l’importance de la somme en cause, à l’existence d’une requête au fond, aux écritures produites en défense et afin de limiter tout risque de remboursement lorsque le dossier aura été jugé par une formation collégiale, il y a lieu de rejeter la requête de M. A….
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d’agglomération du grand Narbonne, qui n’est pas la partie perdant dans la présente instance, verse la somme que lui réclame M. A….
5. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté d’agglomération du grand Narbonne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du grand Narbonne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la communauté d’agglomération du grand Narbonne.
Fait à Montpellier, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 octobre 2025.
La greffière,
C. Arce
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