Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 23 févr. 2026, n° 2600001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 1er janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Peres, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui payer une indemnité de 42 380,61 euros à valoir sur la réparation de l’ensemble des préjudices qui ont résulté de la faute commise par l’Etat dans sa manière de gérer sa réintégration ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bastia du 5 juin 2024, il a subi, à titre de peine complémentaire, l’interdiction d’exercer la profession de fonctionnaire de police pour une durée de deux mois, en raison de laquelle il a été radié des cadres par arrêté du 17 juillet 2024 ;
- dès la fin de cette période, il a sollicité sa réintégration, qui n’est toutefois intervenue que le 31 juillet 2025, soit avec un retard de 9 mois durant lesquels il a été privé de sa rémunération ;
- le retard mis à le réintégrer, qui ne peut être justifié par les difficultés à consulter la commission administrative paritaire, lui a également causé un préjudice moral qui peut être évalué à 10 000 euros.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 et 14 janvier 2026, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud auquel la requête avait été transmise a fait savoir que la défense relevait de la compétence du préfet de la Haute-Corse.
La requête a été communiquée le 14 janvier 2026 au préfet de la Haute-Corse, qui n’a pas produit de défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, brigadier-chef de la police nationale, a été condamné par un arrêt du 5 juin 2024 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bastia à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer les fonctions de policier pendant une durée de deux mois, en raison de laquelle il a été radié des cadres par arrêté du ministre de l’Intérieur du 17 juillet 2024, avant d’être réintégré, sur sa demande, par un arrêté du 31 juillet 2025. Estimant que le retard mis à le réintégrer constitue une faute à la charge de l’administration, il demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 32 380,61 euros correspondant aux traitements et indemnités dont il considère avoir été indûment privé, outre une indemnité de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Aux termes de l’article L.550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :// (…) 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. // Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, (…) à l’expiration de la période (…) d’interdiction d’exercer un emploi public. ». Ces dispositions ne confèrent pas un droit à réintégration au fonctionnaire radié des cadres en raison de l’interdiction qui lui a été faite d’exercer un emploi public par décision de justice. Il suit de là que la circonstance que l’administration n’a procédé à la réintégration de M. B… que 9 mois après qu’il en a fait la demande, pour regrettable qu’elle puisse paraître, ne peut, eu égard à l’office du juge des référés, être regardée comme constituant de manière certaine une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard, ce dont il résulte que la créance qu’il prétend détenir sur l’Etat en raison d’une telle faute ne peut être regardée comme revêtant le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions ci-dessus rappelées de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requête de M. B… doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Fait à Bastia, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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