Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 18 oct. 2023, n° 2100471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100471 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, l’union d’économie sociale (UES) Soliha bâtisseur de logement d’insertion – Bretagne, représentée par la SELARL Delsol Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2020 refusant de lui reconnaître le bénéfice du régime du mécénat ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Morbihan de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de prendre une décision conforme à ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : l’administration a reconnu que son activité présente un caractère social d’intérêt général et est non lucrative ; sa gestion est désintéressée ; sa forme juridique ne fait pas obstacle à son éligibilité au régime du mécénat ; le caractère lucratif ne peut pas être déduit de la seule forme juridique ; il convient de tenir compte des conditions d’exercice de sa gestion et de son activité ; la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées prévoit que les sociétés commerciales peuvent avoir une gestion désintéressée et être agréées ; elle a été agréée par arrêté ministériel du 23 novembre 2017 pour l’exercice de son activité de maîtrise d’ouvrage sur le territoire de la région Bretagne, sa gestion ayant été regardée comme désintéressée ; sa gestion désintéressée est prévue par ses statuts et lui permet de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue au 4 quater du 1 de l’article 207 du code général des impôts ; la notion « d’œuvres ou d’organisme » figurant à l’article 238 bis du code général des impôts est générale et peut concerner une société de capitaux, telle une union d’économie sociale ; les réponses ministérielles citées par l’administration ne peuvent pas ajouter à la loi ; la réponse ministérielle à Mme A B du 9 octobre 2018 ne peut concerner une union d’économie sociale et aborde la question de la lucrativité ; la réponse ministérielle à M. C concerne les sociétés publiques locales, sociétés dont la gestion n’est pas désintéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de commerce ;
— la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’union d’économie sociale (UES) Soliha bâtisseur de logement d’insertion – Bretagne a, par un courrier du 10 février 2020, demandé à l’administration de prendre position sur sa situation au regard des régimes fiscaux institués par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Le 6 août 2020, la direction départementale des finances publiques du Morbihan a répondu à l’UES Soliha bâtisseur de logement d’insertion – Bretagne que les dons et versements effectués à son profit n’étaient pas susceptibles d’ouvrir droit aux réductions d’impôt prévues par ces articles. Conformément aux prévisions de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, la société a sollicité un second examen de sa demande. Le collège territorial de second examen de l’Ouest, réuni le 18 novembre 2020, a confirmé la position initiale de l’administration au seul motif que la société revêt, de par sa forme juridique, un caractère lucratif. Par la présente requête, la société demande l’annulation de cette prise de position de l’administration fiscale. À l’appui de ses conclusions, elle se borne à faire valoir qu’elle est un organisme d’intérêt général au sens du b) de l’article 200 du code général des impôts et du a) de l’article 238 bis du même code. Elle doit ainsi être regardée comme soutenant que la prise de position attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Sur les conclusions à fin annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 200 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu () les sommes () qui correspondent à des dons et versements (), effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : / () / b) d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; / () ".
3. Aux termes de l’article 238 bis du même code : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt () les versements () effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : / a) d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice () / e) d’organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence / (). ».
4. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 1 de l’article 200 et du a) de l’article 238 bis du code général des impôts que les sociétés commerciales ne sont pas, en raison de leur nature juridique et de leur objet, au nombre des œuvres et organismes d’intérêt général que ces dispositions mentionnent.
5. D’ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 23 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, en introduisant au e) de l’article 238 bis du code général des impôts la possibilité pour certaines sociétés de capitaux ayant pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, le législateur a entendu permettre aux entreprises réalisant des versements à ces sociétés de capitaux, limitativement désignées, de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis, alors même que de telles sociétés ne constituent pas des œuvres ou organismes d’intérêt général, au sens du a) de cet article.
6. En l’espèce, l’UES Soliha bâtisseur de logement d’insertion – Bretagne, régie par l’article 19 bis n° 47-1775 du 10 septembre 1947, a été constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée coopérative. Elle présente ainsi le caractère d’une société commerciale soumise aux articles L. 223-1 et suivants du code de commerce et non pas d’une œuvre ou d’un organisme d’intérêt général. Par conséquent, cette UES, dont au surplus l’objet est la gestion des intérêts communs de ses associés et le développement de leurs activités, lesquelles ont trait à la politique de l’habitat social, n’est pas fondée à soutenir qu’en lui opposant sa forme juridique pour lui refuser la possibilité de bénéficier des régimes institués par le 1 de l’article 200 et le a) de l’article 238 bis du code général des impôts, le collège territorial de second examen de l’Ouest aurait commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de l’UES Soliha bâtisseur de logement d’insertion – Bretagne tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et d’une astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de l’UES Soliha bâtisseur de logement d’insertion – Bretagne présentées aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par l’UES Soliha bâtisseur de logement d’insertion – Bretagne sur le fondement de ces dispositions, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’UES Soliha bâtisseur de logement d’insertion – Bretagne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’UES Soliha bâtisseur de logement d’insertion – Bretagne ainsi qu’au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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