Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2313299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A… B…, représenté par
Me Ekibat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans un délai de 48 heures, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’irrégularité en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui ne précise dans sa requête, ni sa nationalité, ni sa date de naissance, déclare être entré irrégulièrement en France en 2012. Le 29 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article R. 432-1 et de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité, par une lettre reçue le
19 juin 2023 par le préfet de Seine-et-Marne, la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant soutient sans être contredit par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que les dispositions susvisées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues, et est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu et seul susceptible de l’être, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. B… un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». En revanche, il implique qu’il soit procédé au réexamen de sa demande d’admission au séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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