Annulation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 janv. 2026, n° 2503663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 2503663, M. D… C…, représenté par Me Chavinier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2025, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec l’obligation de se présenter tous les jours au service de police situé 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée aux préfets du Puy-de-Dôme et du Cantal.
II. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 2503665, M. D… C…, représenté par Me Chavinier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente aucune menace directe pour la sécurité ; il n’a jamais été condamné et n’est pas connu de l’autorité judiciaire ; il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 24 décembre 2025.
La procédure a été communiquée au préfet du Cantal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 janvier 2026 à 11h45, en présence de Mme A…, le rapport de Mme B… qui a informé les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne présente aucun caractère décisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant sénégalais, a été interpellé et placé en rétention administrative le 8 décembre 2025 par les services de la police aux frontières. Par un arrêté du 12 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné l’intéressé à résidence dans le département du Puy-de-Dôme pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation tous les jours à 08h30. Par les requêtes n° 2503663 et 2503665, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2503663 et 2503665 concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré très récemment en France « en octobre 2024 » selon ses déclarations et qu’il n’établit pas avoir entamé une quelconque démarche administrative pour régulariser sa situation depuis son arrivée. S’il se prévaut d’un contrat de travail saisonnier en qualité de cuisinier jusqu’au 12 décembre 2025, cette seule circonstance n’est pas de nature à elle-seule à démontrer une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, M. C… n’établit pas la présence de son demi-frère sur le territoire français alors qu’il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que le requérant est père d’un enfant mineur résidant au Sénégal. Dans ces conditions, M. C…, qui a vécu trente-huit ans hors du territoire français, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : « (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) /8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur le fait que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation auprès de l’autorité administrative bien qu’il allègue résider en France depuis le mois d’octobre 2024, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il se borne à produire un justificatif de domicile et une copie de son passeport sénégalais valable jusqu’au 4 janvier 2029. Si M. C… soutient qu’il ne présente aucune menace directe pour la sécurité, ni risque de fuite, il est toutefois constant qu’il ne peut justifier être entré de manière régulière sur le territoire français et avoir sollicité la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision contestée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière susceptible d’empêcher le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français et fait mention de son entrée alléguée et non établie en France au cours du mois d’octobre 2024, de l’absence de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et l’absence de menace pour l’ordre public que représente son comportement à ce jour. Cette motivation, qui comporte les considérations de fait et de droit qui fondent la décision, permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction et atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée et n’est pas entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » :
Lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’un étranger, l’administration se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen ». Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. C… dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dont il a été informé sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside à Chaudes-Aigues dans le département du Cantal et qu’il a été assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposerait d’une adresse de résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand, sa résidence doit être regardée comme étant fixée dans le département du Cantal. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. C… a également fait l’objet d’une décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet du Cantal l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ainsi en l’assignant dans un département où il ne réside pas, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation individuelle de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les jours au service de police situé 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les sommes demandées par M. C… à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. C… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. B…
La greffière,
C. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme et au préfet du Cantal en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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