Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2500570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2025 et 3 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par la SELARL Lysis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Carcassonne du 22 novembre 2024 prononçant une sanction de révocation avec effet au 25 novembre 2024 et la radiant des cadres du personnel de l’établissement ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Carcassonne de réintégrer Mme A… dans les effectifs de l’établissement et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du conseil de discipline et de procès-verbal de réunion ;
- l’avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les faits de violence physique à l’encontre d’un résident qui lui sont reprochés ne sont pas établis et sont contestés ; elle n’a pas eu un comportement agressif et menaçant envers des collègues de travail ; elle n’a pas cumulé illégalement une activité commerciale ;
- la sanction est disproportionnée par rapport aux fautes alléguées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin 2025 et 21 juillet 2025, le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Me Girard, représentant Mme A…, et de Me Laurent, représentant le centre hospitalier Carcassonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée par le centre hospitalier de Carcassonne en qualité d’aide-soignante contractuelle le 19 février 2014 et affectée à l’établissement hospitalier pour personne âgées dépendantes (EHPAD) « Rive d’Ode ». Elle a été nommée stagiaire dans ce grade à compter du 1er février 2018 et titularisée le 1er février 2019. A la suite de faits survenus le 10 juillet 2024, elle a été suspendue de ses fonctions par décision du 29 juillet 2024 et une procédure disciplinaire a été diligentée à son encontre à l’issue de laquelle par décision du 22 novembre suivant elle a été révoquée de ses fonctions à compter du 25 novembre 2024. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination (…) ». Et, aux termes des dispositions de l’article L. 6143-7 du même code : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. (…) ».
3. Il ressort des mentions figurant sur la décision attaquée qu’elle a été signée par le directeur du centre hospitalier de Carcassonne, M. D… B…, nonobstant l’indication « Pour le directeur » figurant à côté de sa signature qui relève d’une erreur de plume. Le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 susvisé : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. : (…) / Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée. / (…) / Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, son président en informe l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. En cas d’absence de majorité, il propose au vote les autres sanctions moins sévères. Si aucune majorité n’est trouvée sur ces sanctions moins sévères, il peut alors proposer au vote l’absence de toute sanction. D’autre part, l’exigence de motivation de l’avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline qu’elles prévoient constitue une garantie et cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cette commission comportant des mentions suffisantes.
6. Il ressort du procès-verbal du conseil de discipline, dont la réunion s’est tenue le 7 novembre 2024, qu’aucune des propositions de sanction qui lui a été soumise n’a obtenu l’accord de la majorité des membres présents. Il ressort par ailleurs d’un courrier daté du 15 novembre 2024 adressé par le directeur du centre hospitalier de Carcassonne à la directrice des ressources humaines et de la politique sociale de l’établissement qu’il a été informé le 7 novembre précédent par le président du conseil de discipline de l’absence de majorité de vote. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le conseil de discipline n’aurait pas émis un avis sur sa situation, alors même que cet avis n’a pas été formalisé, ni qu’aucun procès-verbal de réunion n’aurait été établi.
7. Par ailleurs, s’agissant du défaut de motivation de l’avis, ainsi qu’indiqué au point précédent, le conseil de discipline n’a pas prononcé de sanction puisqu’aucune des sanctions mises au vote n’a recueilli de majorité. En l’absence de toute proposition de sanction, l’avis n’avait pas à être motivé, le président du conseil étant seulement tenu, conformément aux dispositions citées au point 4, d’en informer l’autorité disciplinaire, ce qu’il a fait.
8. Le moyen doit, par suite, être écarté dans toutes ses branches.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : (…) b) La révocation. ». Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort des termes de la décision contestée que la sanction de révocation de fonctions a été infligée à Mme A… aux motifs qu’elle a giflé une résidente le 10 juillet 2014, qu’elle a eu un comportement agressif et menaçant à l’encontre de collègues de travail et qu’elle a exercé un cumul d’activités illégal.
11. Pour contester la sanction en litige, la requérante soutient que la matérialité des faits imputés n’est pas établie.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les faits de violence physique reprochés à Mme A… se sont produits le 10 juillet 2024 en présence d’une collègue, Mme M., laquelle en a parlé immédiatement à trois collègues qui lui ont conseillé d’en informer le cadre de santé. Selon le témoignage de Mme M. daté du 16 août 2024 et versé au débat, Mme A… a demandé, après le repas, à une résidente de se lever pour l’accompagner au salon ou dans sa chambre et que devant l’opposition de celle-ci, elle lui a donné une gifle avec le dos de la main. Mme M. rajoute que « la scène a été d’une extrême violence » et qu’elle a « été très choquée de son geste ». Les témoignages des trois collègues auxquels elle s’est confiée le jour même, indiquent de façon concordante que Mme M. était sous le choc et ne savait pas quelle attitude adoptée par peur de représailles. Ces trois témoins indirects ont par ailleurs rapporté l’incident aux cadres de santé en mentionnant l’état de Mme M., ainsi que cela ressort notamment du rapport circonstancié établi le 26 juillet 2024. Cette dernière a confirmé les faits lorsqu’elle a été entendue par la hiérarchie le 6 août 2024 ainsi que par une seconde attestation rédigée le 13 juin 2025. Mme A… conteste la matérialité des faits reprochés en se bornant à soutenir devant le conseil de discipline qu’elle ne se rappelle plus si elle a donné ou non une gifle à une résidente, sans faire état d’éléments de nature à contredire les faits tels que précisément relatés par sa collègue. Si elle soutient que la résidente n’a pas été examinée par un médecin et que personne n’a remarqué d’ecchymose, une gifle ne laisse toutefois pas automatiquement des marques visibles à long terme. Si Mme A… se prévaut de plusieurs témoignages de collègues selon lesquels elle n’a jamais commis la moindre violence envers un résident, il résulte toutefois de certaines des évaluations professionnelles qu’elle produit que son franc-parler peut altérer les relations et qu’elle doit améliorer son relationnel. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui repose sur le témoignage constant d’un témoin direct des faits en litige, ne peut être regardée comme entaché d’inexactitude matérielle et le directeur du centre hospitalier de Carcassonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en regardant ces faits qui constituent des manquements à l’obligation de bienveillance, de dignité et de respect des personnes fragiles prises en charge comme fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire.
13. D’autre part, en vertu de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique, « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. ». Aux termes de l’article 11 du décret du 30 janvier 2020 susvisé alors applicable : « Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : (…) 11° Vente de biens produits personnellement par l’agent. (…) » L’article 12 du décret alors applicable prévoit que : « Préalablement à l’exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité hiérarchique dont il relève (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’exercice d’une activité à titre accessoire par un fonctionnaire constitue une dérogation au principe général selon lequel il consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées par l’administration. Afin de s’assurer que l’activité envisagée est compatible avec les fonctions confiées à l’agent intéressé et n’affecte pas leur exercice, l’administration se prononce au vu d’une demande écrite du fonctionnaire, précisant notamment la durée de l’activité accessoire envisagée. Cette demande constitue un élément substantiel nécessaire à l’examen de la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions confiées à l’agent.
14. Mme A… reconnait, dans ses écritures, avoir, ainsi que cela lui est reproché, exercé à partir du mois de janvier et jusqu’au mois de juillet 2024, une activité de création et de vente de bijoux et cotisé, en tant que micro-entrepreneuse, auprès de la caisse des artisans. La circonstance que Mme A… n’a perçu que des revenus modestes de cette activité n’est pas de nature à l’exonérer de son obligation de déclarer cette activité, et de solliciter une autorisation de cumul auprès de son employeur. En outre, la requérante ne peut pas se prévaloir utilement de la circonstance, à la supposer établie, que le centre hospitalier de Carcassonne ferait preuve de tolérance pour les activités créatrices et « vante le travail cumulé d’une collègue aide-soignante (…) qui possède sa micro entreprise en art et peinture depuis plus de cinq ans » dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que l’aide-soignante en cause serait dans la même situation que Mme A….
15. Enfin, si, en revanche, le grief concernant le comportement agressif et menaçant à l’égard de deux collègues reproché à Mme A… n’apparaît pas suffisamment établi par le courrier daté du 20 avril 2020 d’un agent de l’établissement, le témoignage recueilli auprès d’un autre agent et le rapport circonstancié de l’entretien mené avec la lingère de l’EHPAD « Rives d’Ode », témoin, le 26 juillet 2024, d’un échange verbal entre Mme A… et un collègue, la faute grave commise par l’intéressée en assénant une gifle à une résidente âgée et présentant des troubles cognitifs, révèle un comportement incompatible avec les fonctions d’aide-soignante exerçant au sein d’un établissement accueillant des personnes âgées en situation de dépendance. Cette faute était à elle seule de nature à justifier une sanction disciplinaire.
16. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que la matérialité de deux des trois griefs reprochés à Mme A… est établie. Les griefs retenus constituent sans conteste des manquements à ses obligations professionnelles et sont ainsi de nature, à eux seuls, à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à la gravité des faits commis par Mme A… notamment à l’encontre d’un résident vulnérable de l’EHPAD « Rives d’Ode », alors même qu’aucune sanction n’avait été prononcée à son encontre depuis son recrutement en 2014 et qu’elle avait obtenu de bonnes évaluations et notations, la sanction de révocation contestée ne présente pas un caractère disproportionné. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit dès lors être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée. Ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le centre hospitalier de Carcassonne au titre des frais qu’il a exposés pour sa défense.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Carcassonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au centre hospitalier de Carcassonne.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025
La greffière,
P. Albaret
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